Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2524239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tekesultan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration du précédent titre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration ; il risque d’être dépourvu de tout justificatif attestant de la continuité de ses droits ; l’absence d’attestation de prolongation d’instruction risque de le placer en situation irrégulière et le priver de la possibilité de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle garantit la continuité de ses droits ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 mars 1991, est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025. Il a sollicité le 13 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complète et a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine.
4. En l’espèce, la demande déposée par M. B… tend au renouvellement de son titre de séjour. L’urgence de sa situation est donc présumée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que son titre de séjour a expiré le 25 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que le dossier déposé par M. B… en vue du renouvellement de son titre de séjour serait incomplet ou aurait été déposé irrégulièrement ou en méconnaissance des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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