Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501069 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. C.
Par cette une requête enregistrée le 7 février et un mémoire enregistré le 19 février 2025 au tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro 2501069, M. C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le défaut de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour durant quatre ans :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaid conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaid ;
— les observations de Me Duten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne, a résidé selon ses dires de manière continue en France depuis mars 2002, dont une partie avec ses père et mère, et ce après avoir passé les seize premières années de sa vie en Tunisie. Le 2 avril 2006, l’intéressé a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction portant sur des faits d’agressions sexuelles, viols et vols commis entre février et avril 2006, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans, assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans, par la cour d’assises de la Gironde, le 27 février 2008. Pendant sa détention, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité de publique, le 17 février 2011. L’intéressé est sorti de prison le 17 octobre 2015. Le 22 décembre 2015, M. C a déposé auprès du préfet de la Gironde une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié. Le 25 janvier 2017, le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, décision notifiée le 30 janvier 2017. Le même jour, une décision de placement en centre de rétention administrative a été notifiée à l’intéressé qui a été placé au centre de rétention de Cornebarrieu. Par un jugement en date du 3 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l’examen des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Puis jugement du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en tant qu’elle était formée à l’encontre du refus de titre de séjour. M. C a exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire français en retournant en Tunisie. Il est revenu en France irrégulièrement en décembre 2022 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays destination et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 5 ans. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé relatifs notamment à sa vie privée et familiale, à sa situation administrative et aux précédentes mesures prises à son encontre notamment d’éloignement du territoire. Par suite l’arrêté est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C soutient qu’il est revenu en France en 2022 irrégulièrement après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2017 et vécu en Tunisie car sa vie privée et familiale est en France où vivent ses parents et plusieurs membres de sa fratrie titulaires de cartes de résidents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 27 février 2008 par la Cour d’assises de la Gironde à une peine de douze ans d’emprisonnement, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, pour des faits d’agression sexuelle ayant entrainé une lésion ou une blessure, relevés le 6 février 2005, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours relevés le 18 mars 2006, pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours également relevés le 18 mars 2006, et pour des faits d’agressions sexuelles, de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours relevés le 1er avril 2006. Durant sa détention, il a été condamné le 17 février 2011 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Au regard de la gravité des faits commis par M. C, le préfet de la Gironde était fondé à considérer dans l’arrêté attaqué du 6 février 2025 que la présence en France de l’intéressé présente toujours une menace pour l’ordre public. Il est constant qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de seize ans et ne justifie pas qu’il y serait isolé, alors qu’il y résidait à la suite de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2017. En outre, M. C est célibataire et sans charge de famille. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le défaut de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. La décision attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il se trouve irrégulièrement en France, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision.
10. M. C se borne à faire valoir que cette décision est insuffisamment motivée car le préfet n’a pas pris en compte pleinement sa situation. Or, la décision attaquée qui mentionne ses liens de famille en France comme en Tunisie, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale par la Cour d’assises et est reparti vivre en Tunisie en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2017 est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour durant cinq ans :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision.
12. M. C se borne à faire valoir que cette décision est insuffisamment motivée car le préfet n’a pas pris en compte pleinement sa situation. Or, la décision attaquée qui mentionne ses liens de famille en France comme en Tunisie, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale par la Cour d’assises et est reparti vivre en Tunisie en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2017 est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501069
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