Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée le 19 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, de lui délivrer dans l’attente, un récépissé et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 3 novembre 2025, il est privé de la possibilité de travailler et se trouve dans une situation de précarité financière et irrégulière sur le territoire ; son employeur l’a mis en demeure, à ce titre, de produire un justificatif de régularité de séjour et lui a indiqué qu’à défaut il serait procédé à la rupture de son contrat de travail ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale :
. à son droit au travail, il a été mis à pied par son employeur dans un courrier du 1er août 2025 à défaut de régularité de sa situation administrative ;
. à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir en ce que la décision contestée l’empêche de rejoindre son épouse dès lors qu’il réside sur Paris et que son épouse vit dans le Vaucluse, aggravant la rupture de sa vie familiale et occasionnant une souffrance morale importante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, bénéficiait depuis le 2 décembre 2022 d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de français dont la validité expirait le 1er décembre 2024. Le 19 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction successives autorisant sa présence en France entre le 30 avril 2025 et le 29 juillet 2025. Au cours de l’instance en référé liberté n°2503276 déposée le 4 août 2025 devant le tribunal, le préfet de Vaucluse lui a délivré une deuxième prolongation d’instruction valable du 4 août au 3 novembre 2025. Cependant, aucune décision n’est intervenue depuis lors et il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de dépôt de sa demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre la délivrance d’un récépissé dans un délai de quarante-huit heures ainsi que le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 septembre 2024. Toutefois le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision dès lors qu’il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoires en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du préfet de Vaucluse de renouveler son titre de séjour sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
6. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A… soutient qu’il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français, privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de maintenir sa vie familiale. Toutefois, il ne résulte pas des différentes pièces produites qui datent pour la plupart des mois d’avril et août 2025, que la situation du requérant serait de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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