Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l’admettre au séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
- elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pourra se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », circonstance qui fait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires, dès lors que sa compagne s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 31 août 1987, est entré en France le 23 juillet 2024, avec sa compagne, pour y demander l’asile. Sa demande d’asile, présentée le 27 août 2024, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2025. Le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 23 juin 2025. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… A…, signataire de l’arrêté litigieux, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. C… se prévaut de ce que, par une décision du 7 novembre 2025, postérieure à la décision en litige, sa compagne s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, il n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de la relation de couple alléguée, se bornant à indiquer avoir rencontré sa compagne en Italie au cours de l’année 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, le 23 juillet 2024. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que M. C… aurait été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait marié ou lié à sa compagne par une union civile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’il pourrait bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle, circonstance qui ferait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. C… se prévaut des risques qu’il encourt en cas de retour en Géorgie en raison du comportement de l’ancien compagnon de sa compagne, qui a justifié que sa compagne se voit accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne produit aucun élément de nature à établir que la mesure contestée l’exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été rejetée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… soutient que la circonstance que sa compagne se soit vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 7 novembre 2025, constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision en litige. Toutefois, alors que le requérant n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de la relation de couple alléguée, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2025 ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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