Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2503742
TA Nancy
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature avait été régulièrement donnée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de la durée et des conditions de séjour du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé ce moyen inopérant, considérant que le requérant n'établissait pas de risque personnel.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour

    La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette carte.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503742
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503742
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2503742