Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat milon, 21 avr. 2023, n° 2109064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2021 et 14 août 2022, Mme A C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne aurait implicitement rejeté son recours du 22 juillet 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et, d’autre part, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui proposer un logement adapté aux besoins de sa famille.
Elle soutient que :
— en l’absence de proposition de logement suite à sa demande du 18 juin 2018, la condition tenant au délai anormalement long est remplie ;
— la condition tenant à la sur-occupation de son logement est remplie, celui qu’elle occupe, d’une superficie totale de 65 m², comptant seulement trois pièces, alors qu’elle est mère de trois enfants respectivement âgés de 12 ans, 7 ans et 2 ans, de sexes différents, et qu’elle attend un nouvel enfant en 2022 ;
— en outre, son fils aîné, qui souffre d’un handicap nécessitant un accompagnement scolaire spécifique, doit disposer d’une chambre individuelle lui permettant de s’isoler ;
— elle a présenté, concomitamment à sa demande de relogement, une demande de mutation interne auprès de son bailleur ;
— sa demande de relogement présente un caractère urgent, celle-ci ayant reçu une labélisation au titre du système priorité logement (« SYPLO »).
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, aucune décision implicite de rejet n’ayant été prise par la commission de médiation, qui a notifié à l’intéressée une décision de rejet par pli recommandé avec accusé de réception, revenu « non réclamé » ; en outre, l’intéressée n’a pas joint à sa requête la décision de la commission.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi le 25 juin 2021 la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle a, d’après les indications non contestées du préfet de l’Essonne, complété sa demande le 22 juillet 2021. Lors de sa séance du 1er septembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Par la requête visée ci-dessus, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui proposer un logement adapté aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours présenté par Mme C ayant été jointe aux écritures en défense enregistrées au tribunal le 25 juillet 2022, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, tirée de l’absence de production de la décision attaquée, doit être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Enfin, par un arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
7. Pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation du département de l’Essonne a notamment relevé, dans sa décision du 1er septembre 2021, que son logement n’était pas en situation de sur-occupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
8. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
9. Il résulte des propres indications de Mme C que celle-ci se trouve en situation de mère isolée et qu’à la date de la décision attaquée, elle occupait avec ses trois enfants mineurs, un logement de trois pièces offrant une superficie de 65 mètres carrés. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui fixent à 34 mètres carrés la surface habitable minimale pour cinq personnes, qu’une telle situation ne relève pas, contrairement à ce que soutient Mme C, de la sur-occupation, telle que mentionnée au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, quand bien même le logement ne permettrait pas la mise à disposition d’une chambre pour chacun des enfants ou, à tout le moins, pour les enfants du même sexe. La situation de sur-occupation du logement ne saurait davantage être regardée comme établie en tenant compte de l’enfant dont Mme C a déclaré, dans sa requête, attendre la naissance en 2022.
10. Toutefois, il est constant que Mme C a présenté une demande de logement social et qu’elle n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, de sorte qu’elle devait, en principe, se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. S’il résulte des principes énoncés au point 6 ci-dessus que, dans un tel cas, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente un caractère prioritaire et urgent, c’est à la condition que le demandeur dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins.
11. Il ressort des précisions apportées par Mme C, non contredites en défense, que son fils aîné est atteint de dyspraxie, de dysorthographie et d’une malformation oculaire diminuant sa vision. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme C, au titre du handicap de son fils, une allocation d’éducation correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, a mis à la disposition de l’enfant un matériel pédagogique adapté afin de favoriser sa scolarité, notamment un pack ordinateur, une imprimante, un scanner à main et certains logiciels, et a mis en place un suivi en ergothérapie. Il ressort enfin des pièces du dossier que le diagnostic social réalisé dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère prioritaire de la situation de Mme C au titre de l’accord collectif départemental de l’Essonne a conclu que la promiscuité du logement familial ne permettait pas à l’enfant d’envisager la poursuite de sa scolarité de manière adaptée et préconisé que celui-ci puisse disposer d’une intimité. Dès lors, il ne peut être regardé comme établi que le logement occupé par Mme C à la date de sa demande était adapté aux besoins de sa famille, en particulier à ceux de son fils aîné. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission de médiation du département de l’Essonne ne pouvait légalement refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et qu’elle a ainsi procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sans qu’il puisse, par ailleurs, lui être légalement reproché de n’avoir pas engagé des démarches préalables suffisantes en vue de trouver, par ses propres moyens, un logement adapté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme C soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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