Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat mixte Bassin du Lay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, le syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL), représenté par Me Martinet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, de déclarer nul et non avenu son jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024 par lequel il a annulé l’arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2021 délivrant à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et approuvant le plan de répartition pour l’année 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de « revoir son jugement afin d’adapter les volumes de prélèvement indiqués dans la nouvelle autorisation unique de prélèvement, au regard de la réalité et des particularités du périmètre géré par le SMBL, à savoir le bassin du Lay, en tenant compte des données locales précises et des efforts de gestion déjà entrepris ».
Il soutient que :
sur la tierce opposition :
en ce qui concerne sa recevabilité :
— le jugement du 9 juillet 2024 lui fait directement grief, puisqu’il annule l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’EPMP une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole, qui porte notamment sur le périmètre sur lequel il exerce ses compétences ; dès lors, le jugement affecte directement le déploiement de ses plans d’actions et de gestion ;
en ce qui concerne son bien-fondé :
— s’agissant de la conformité de l’autorisation unique de prélèvement aux objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, lequel impose une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, incluant la conciliation des usages économiques avec la préservation des milieux aquatiques, le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2024, s’est focalisé exclusivement sur les critères environnementaux sans considération suffisante des impératifs économiques et sociaux et a omis d’apprécier dans sa globalité le contexte local et les efforts déjà entrepris par les acteurs concernés pour réduire les impacts environnementaux ; de plus, l’approche uniformisée adoptée par le tribunal, consistant à appliquer des critères globaux sur l’ensemble du Marais poitevin, sans distinction entre les différents contextes locaux, notamment celui de la Vendée, est contraire aux principes fondamentaux de gestion intégrée et territorialisée des ressources en eau ;
— en ce qui concerne la compatibilité de l’autorisation unique de prélèvement avec les plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le tribunal a omis d’intégrer le SAGE du Lay, aux côtés des SAGE Vendée et Sèvre Niortaise, comme documents de planification de référence pour apprécier le caractère excessif des volumes de l’autorisation ; de plus, le tribunal a interprété des données hydriques du Marais poitevin, mais a, semble-t-il, confondu la notion de volumes autorisés par l’autorisation unique de prélèvement avec celle des moyennes consommées ; en outre, il s’est fondé sur la période de référence 2010-2019 pour évaluer les volumes de prélèvement d’eau, alors que toute la gestion locale, telle qu’elle figure notamment dans le SAGE du Lay, a été construite autour des prélèvements de l’année 2003 ; pour les mêmes raisons, la fixation par le tribunal des nouveaux volumes de prélèvement d’eau procède d’une méthode de calcul erronée qui ne prend pas en compte les besoins réels des usagers ainsi que les caractéristiques hydrologiques locales ; réduire uniformément les volumes autorisés à des niveaux arbitraires compromet l’équilibre nécessaire entre les exigences de protection de l’environnement et les impératifs socio-économiques du territoire concerné ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il s’agit de concilier la valorisation économique de l’eau avec la préservation des écosystèmes, objectifs que le projet de stockage et de gestion des eaux, tel qu’autorisé par l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021, permet de concrétiser par une approche équilibrée et intégrée ; le jugement du 9 juillet 2024 méconnaît ainsi l’ampleur de l’intérêt général en cause, en compromettant la réalisation d’un projet vital pour l’économie locale et le bien-être des populations ; par ailleurs, le projet en question revêt un caractère d’utilité publique manifeste, en ce qu’il garantit la sécurisation des prélèvements d’eau pour les usages agricoles, tout en assurant la satisfaction des besoins domestiques et industriels ; de plus, ce jugement engendre des conséquences économiques particulièrement graves pour les agriculteurs de la région et les exploitations dépendant directement des prélèvements d’eau autorisés par l’arrêté annulé ; en privant ces agriculteurs de l’accès à la ressource en eau nécessaire à l’irrigation de leurs cultures, le tribunal porte atteinte à la viabilité économique de leurs exploitations et met en péril des centaines d’emplois dans la filière agricole ; ces conséquences économiques disproportionnées sont contraires à l’objectif de développement durable, qui impose de concilier les impératifs de protection de l’environnement avec les besoins de développement économique et social ; le jugement ne fait pas de distinction entre la gestion publique et privée de l’eau, en imposant un effort équivalent entre les infrastructures de stockage privées et celles gérées par le service public ; il en résulte un impact significatif sur le bassin du Lay ;
— pour pouvoir continuer à maintenir les usages, le jugement du 9 juillet 2024 délivre une autorisation unique de prélèvement provisoire avec restrictions ; or, les délais accordés à l’EPMP pour déposer un plan de répartition permettant d’appliquer cette autorisation provisoire ne sont pas matériellement tenables ; par ailleurs, l’annulation rétroactive de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021 pose un problème majeur de sécurité juridique, en ce qu’elle remet en cause les contrats déjà conclus pour l’année 2024 entre les exploitants agricoles et les autorités de gestion de l’eau, ainsi que la planification économique des agriculteurs, qui ont investi sur la base des volumes d’eau autorisés initialement ;
— le jugement du 9 juillet 2024 méconnaît le principe de proportionnalité, la décision du tribunal imposant des réductions des prélèvements manifestement disproportionnées ; en outre, le tribunal a fait une application erronée du principe de précaution en annulant l’arrêté préfectoral sur la base d’une simple hypothèse de risque environnemental, sans que ce risque ne soit étayé par des données probantes, en méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
sur la demande présentée à titre subsidiaire :
— à supposer que le tribunal ne fasse pas droit à sa demande principale visant à rétracter le jugement du 9 juillet 2024, il est impératif que la décision soit réexaminée à la lueur de la réalité et des caractéristiques du bassin du Lay, afin de tenir compte des spécificités et des efforts déployés localement ; il est donc demandé au tribunal de procéder à une révision du jugement en tenant compte des données locales précises et des efforts de gestion déjà entrepris.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la présente requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant a été informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, premièrement, de l’irrecevabilité des conclusions en tierce opposition, le jugement du 9 juillet 2024 n’ayant pas préjudicié aux droits du syndicat requérant, et, deuxièmement, de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à la « révision » du jugement, aucun texte, non plus qu’aucun principe, n’ouvrant une telle voie de recours aux tiers.
Le syndicat a présenté des observations en réponse à ce courrier le 7 octobre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2202862 du 9 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoles del Pozo, avocate du syndicat mixte Bassin du Lay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’association Nature Environnement 17, a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais Poitevin (EPMP), organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole pour l’ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre Niortaise et du Marais Mouillé, une autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole, valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, et ont approuvé le plan de répartition pour l’année 2021. Le tribunal a également délivré à l’EPMP une autorisation provisoire de prélèvement, dont elle a fixé les conditions, et enjoint à l’EPMP et aux préfets compétents, respectivement, de déposer et de se prononcer sur les plans de répartition nécessaires à l’application de cette autorisation. Le syndicat mixte Bassin du Lay (SMBL) forme, à titre principal, tierce opposition contre ce jugement et demande, à titre subsidiaire, sa « révision ».
Sur la tierce-opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
3. Le syndicat mixte Bassin du Lay est constitué entre les communautés de communes Vendée Grand Littoral, Sud Vendée Littoral, du Pays de Chantonnay, du Pays de Fontenay-Vendée, du Pays des Herbiers, du Pays de Pouzauges, du Pays de Saint Fulgent-les Essarts et du Pays de la Chataigneraie. L’article 4 de ses statuts définit ainsi son objet : " Le syndicat exerce pour ses membres : – la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) prévue aux items et 8° de l’article L. 211.7 du code de l’environnement / – et d’autres missions ne relevant pas de la GEMAPI, prévues aux items 3° et 12° de l’article L. 211.7 du code de l’environnement. Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres cités ci-avant, pour les parties de leur territoire comprises dans le périmètre hydrographique cohérent du bassin versant du Lay, exception faite des lacs ou plans d’eau dont l’objet premier est l’alimentation en eau potable, les activités de loisirs ou nautiques. En application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, le syndicat mixte peut mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe et visant les compétences ci-après : 4.1. Compétences obligatoires exercées pour l’ensemble des membres, dans un tronc commun : 1° – L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 2° – L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 5° a) – La composante de l’item 5° sécable relative à la défense contre les inondations fluviales, 8° – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; à l’exception de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 12° – L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. Dans ce cadre de l’item 12°, le Syndicat mixte a pour mission d’animer la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay et d’être le support logistique et institutionnel pour assurer sa mise en œuvre et sa révision sous la responsabilité de la CLE. Également dans le cadre de l’item 12, le Syndicat mixte peut informer, renseigner et sensibiliser le public sur la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 4.2 Compétences à la carte (au choix des membres) : Les membres qui en expriment le choix peuvent adhérer selon les modalités décrites à l’article « Procédure de transfert des compétences à la carte », à une ou plusieurs des compétences à la carte, visées ci-dessous : 5° b) – La composante de l’item 5° sécable relative à la défense contre la mer. 3° – L’approvisionnement en eau. Dans le cadre de l’item 3°, compétence partagée du L. 211-7 relative à la distribution d’eau, le syndicat mixte a pour mission de porter les études et travaux relatifs à la construction de retenues de substitution destinées à la régulation des aquifères par réduction des prélèvements estivaux par l’irrigation. () ".
4. Le jugement du 9 juillet 2024 a annulé l’autorisation de prélèvement délivrée à l’EPMP pour le compte des irrigants relevant des bassins d’alimentation du Marais poitevin. Le syndicat mixte Bassin du Lay, dont les missions ont été rappelées au point précédent, est un tiers à l’égard de cette autorisation individuelle, dont il n’est le bénéficiaire ni direct ni, à l’instar des irrigants, indirect. Ce syndicat, qui n’aurait pas eu intérêt à demander l’annulation d’une décision défavorable de l’autorité administrative sur la demande d’autorisation présentée par l’EPMP, ne peut davantage être regardé comme justifiant d’un droit auquel le jugement entrepris aurait préjudicié.
5. Il résulte de ce qui précède que la tierce-opposition du syndicat mixte Bassin du Lay est irrecevable.
Sur la demande de « révision » :
6. En dehors du recours en tierce opposition prévu à l’article R. 832-1 du code de justice administrative, aucun texte, non plus qu’aucun principe, n’ouvre à un tiers la possibilité de demander la « révision » d’un jugement. Il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le syndicat mixte Bassin du Lay ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du syndicat mixte Bassin du Lay doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Bassin du Lay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Bassin du Lay.
Copie en sera adressée à l’association Nature Environnement 17, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à l’établissement public du Marais Poitevin, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur des actions de l’État pour le Marais poitevin, et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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