Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2411941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, le collectif des commerçants et usagers de voirie de Champagne au Mont d’Or, M. A et la SARL ACP Création, représentés par Me Duverneuil, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n°2023-1578 du 27 mars 2023 par laquelle la métropole de Lyon a approuvé le bilan de la concertation ouverte pour l’aménagement de la Voie Lyonnaise n°4 et approuvé le programme de l’opération, et la suspension de l’exécution de la délibération n°2024-2207 du 11 mars 2024 par laquelle cette collectivité a approuvé des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage (CTMO) avec la Ville de Lyon – Individualisations complémentaires d’autorisation de programme en dépenses et en recettes ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des délibérations contestées ;
— les délibérations en cause, et notamment la délibération n°2024-2207, sont des actes décisoires qui leur font grief ; en tout état de cause, le début des travaux de la Voie lyonnaise n°4 révèle une décision d’autorisation des travaux ;
— la condition d’urgence doit être présumée, par analogie avec la présomption applicable en matière de délivrance d’un permis de construire, dès lors que les délibérations en cause permettent l’exécution de travaux qui seraient irréversibles ou difficilement réversibles ; il est prévu que les travaux démarrent à compter du mois de décembre 2024, certains travaux ayant déjà été réalisés ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 11 mars 2024, les moyens suivants : les conseillers métropolitains n’ont pas été suffisamment informés, et ont reçu une information erronée, en méconnaissance des articles L. 3121-18 et L. 3121-18-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la préfète du Rhône, en méconnaissance des articles L. 110-3 et R. 411-8-1 du code de la route ; la délibération est entachée d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de l’article L. 110-3 du code de la route et, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la délibération n°2023-1578 du 27 mars 2023 tirant le bilan de la concertation ouverte pour l’aménagement de la Voie lyonnaise n°4 ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, puisque les travaux entrepris sur le fondement de la délibération contestée sont contraires à l’intérêt général ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la métropole de Lyon utilise ses pouvoirs dans le seul but de satisfaire sa politique, sans prendre en compte l’intérêt général ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 27 mars 2023, les moyens suivants : la concertation menée méconnait les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; le projet a été illégalement fractionné, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; elle méconnait les dispositions d’urbanisme prévues dans le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ; elle est entachée d’erreurs d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 26 mai 2023 sous le n°2304588 et le 11 avril 2024 sous le n°2403596 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le collectif des commerçants et usagers de voirie de Champagne au Mont d’Or, M. A et la SARL ACP Création demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n°2023-1578 du 27 mars 2023 par laquelle la métropole de Lyon a approuvé le bilan de la concertation ouverte pour l’aménagement de la Voie Lyonnaise n°4 et approuvé le programme de l’opération, et la suspension de l’exécution de la délibération n°2024-2207 du 11 mars 2024 par laquelle cette collectivité a approuvé des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage (CTMO) avec la Ville de Lyon – Individualisations complémentaires d’autorisation de programme en dépenses et en recettes.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension des délibérations en litige, les requérants soutiennent que les travaux de réalisation de la Voie lyonnaise n°4 doivent démarrer de manière imminente à Champagne au Mont d’Or, et que la condition d’urgence doit être présumée, par analogie avec la présomption applicable en matière de délivrance d’un permis de construire, dès lors que les délibérations en cause permettent l’exécution de travaux qui seraient irréversibles ou difficilement réversibles. Toutefois, et alors qu’aucune présomption d’urgence n’est applicable en l’espèce, les travaux en cause, qui consistent en un réaménagement limité d’une partie des voies et des trottoirs, n’apparaissent ni irréversibles, ni difficilement réversibles. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction que le tracé de la Voie lyonnaise n°4 n’empruntera que partiellement l’avenue de Lanessan, qui est le secteur le plus commerçant de la commune de Champagne au Mont d’Or, et que le stationnement de l’avenue de Lanessan sera pour l’essentiel conservé, il n’est ni établi ni même allégué que les travaux en cause porteraient atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif des commerçants et usagers de la voirie de Champagne au Mont d’Or et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif des commerçants et usagers de la voirie de Champagne au Mont d’Or et autres est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des commerçants et usagers de la voirie de Champagne au Mont d’Or, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411941
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