Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | générale de la direction des services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2023 et le 2 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 de la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la révision des modalités de calcul de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versée au titre des remplacements effectués au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard de lui verser la somme de 430, 99 euros au titre du complément d’indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui lui resterait dû ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— la distance sur laquelle a été calculée le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui lui a été versée pour l’année scolaire 2021-2022 est erronée et que la distance réelle parcourue ne se situe pas entre 20 et 29 kilomètres, mais entre 30 et 39 kilomètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai et le 24 juin 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 ;
— l’arrêté du 13 septembre 1991 fixant les taux journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
— l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeure des écoles titulaire remplaçante, rattachée à l’école primaire des Amandiers sur la commune de Mus. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, elle a été affectée en tant que remplaçante à l’école maternelle Louis Guizot à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Elle a perçu à ce titre des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR). Elle a sollicité la révision de la distance kilométrique utilisée pour calculer le montant qui lui a été attribué à ce titre. Par un courrier du 14 novembre 2022, la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale l’a informée que la distance entre les écoles avait été corrigée. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la révision des modalités de calcul de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) qui lui a été versée au titre des remplacements effectués au cours de l’année 2021-2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : () – les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les montants journaliers de l’indemnité prévue à l’article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique ». Le barème fixé pour l’application de ces dispositions fixe un taux différent par tranche de 10 km, dont un taux pour la tranche 20 à 29 km et un taux pour la tranche 30 à 39 km.
3. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de sujétions spéciales a pour objet de compenser en particulier les sujétions relatives aux distances, réellement parcourues, par les enseignants affectés à une mission de remplacement à un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement. Le calcul de la somme forfaitaire allouée à l’agent effectuant un remplacement, d’une part, est fonction de cette distance, par pallier de 10 kilomètres, et, d’autre part, s’effectue sur la base des jours effectifs de remplacement.
4. En l’espèce, la rectrice de l’académie de Montpellier se borne à affirmer, sans autre précision quant aux possibilités de vérification de la distance et sans même produire devant le tribunal le résultat obtenu par ledit logiciel, que l’automatisation du paiement de l’indemnité de sujétions spéciales pour les titulaires remplaçants, à partir du logiciel ARIA a été élaborée par un distancier national dont les paramètres ont été préparés à partir des données géolocalisées de chaque école, selon le trajet le plus court et non le plus rapide, et que la distance entre l’école primaire publique des Amandiers à Mus et l’école maternelle publique Louis Guizot à Saint-Geniès-de-Malgoirès a été évaluée à 28,746 kilomètres. Il ressort toutefois des résultats des calculateurs de trajet « Mappy » et « Google Maps » produits par Mme B et tenant compte du trajet préconisé par la rectrice que la distance réellement parcourue par la route pour se rendre de l’école des Amandiers à celle Louis Guizot est comprise entre 30,4 et 30,5 kilomètres. La requérante est par suite fondée à soutenir que son indemnité de sujétions spéciales de remplacement a été calculée sur une base erronée en ne retenant pas le barème prévu pour les trajets de 30 à 39 kilomètres.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme B demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme au titre du préjudice moral qu’elle a subi pendant un an. Toutefois, à supposer que ses conclusions indemnitaires soient recevables alors que la requérante ne démontre ni même n’allègue avoir formé auprès de l’administration une demande préalable, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Montpellier procède à la révision du taux de l’ISSR accordée à Mme B et au versement rétroactif du reliquat de cette indemnité due au titre de l’année scolaire 2021-2022. Il y a lieu de lui enjoindre de verser à l’intéressée la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ne démontrant avoir exposé aucun frais spécifiquement pour la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme B le reliquat de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l’année 2021-2022 sur la base du barème prévu pour les trajets de 30 à 39 kilomètres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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