Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2410220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2410220 enregistrée le 25 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour via la plateforme « démarches simplifiées », conformément aux modalités de dépôt prescrites par la préfecture de l’Essonne, et qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois, laquelle lui fait grief et est bien susceptible de recours ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation lui permettant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est sans objet dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre le 15 octobre 2024 une obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, enregistrée le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête n° 2500398 et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2024 et 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de la préfète de l’Essonne lui refusant un titre de séjour ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour et qu’il est sans domicile personnel et certain alors qu’il dispose de son propre logement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne compte pas se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’en témoigne le dépôt d’une demande de titre de séjour et les garanties de représentation suffisantes dont il peut se prévaloir ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les observations de Me Place, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 février 1991, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Par ses requêtes, il demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne aurait rejeté implicitement sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Les requêtes de M. B…, enregistrées sous les nos 2410220 et 2500398 concernent la situation d’un même étranger. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2410220 :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Selon l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
La préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 7 février 2022, via la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également de l’« attestation de dépôt » générée par cette plateforme que son dossier était, à la date à laquelle il estime qu’une décision implicite serait née, en attente d’examen par l’administration. Cette attestation de dépôt d’un dossier dématérialisé, si elle démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul susceptible de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible et dont la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt par voie postale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit de la mention erronée figurant sur le message qui lui a été adressé par messagerie les 9 janvier 2024 et 29 février 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… tendant à l’annulation d’une décision par laquelle la préfète de l’Essonne aurait rejeté sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2500398 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, tant dans les visas que dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est pas vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne relevant lui-même dans la décision attaquée, que l’intéressé n’a « jamais sollicité de titre de séjour ». Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, qui ne pouvait obliger M. B… à quitter le territoire sur ce fondement, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… et que le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission soit effacé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le jugement implique également, dans cette attente, que soit délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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