Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision attaquée résulte de ce que cette décision l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité et entraîne une perte totale de revenus le privant de la possibilité d’assumer ses charges et ce alors qu’il est lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 avril 2013 et que ce contrat a été suspendu, qu’il est contraint de faire face aux charges courantes de son foyer uniquement aux moyens des revenus de sa conjointe alors même qu’ils ont deux enfants à charge et deux prêts immobiliers à rembourser, outre les charges classiques imputables à tout ménage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, d’une part, à l’absence de contradictoire dans le cadre de l’enquête administrative ayant conduit à la décision défavorable, le courrier de demande d’informations qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure administrative ayant été insuffisamment précis pour qu’il puisse en comprendre la portée et apporter utilement ses observations, et d’autre part, au caractère isolé et à la portée limitée des faits qui lui sont reprochés alors qu’il a été dispensé de peine par un jugement du tribunal correctionnel de Tours compte tenu de l’évolution favorable de son comportement, de l’accomplissement complet du stage auquel il était astreint et du paiement intégral des sommes dues à la partie civile, et que dans ces circonstances, il ne peut plus être regardé comme ayant été condamné à une peine ni comme faisant l’objet d’une décision de nature à affecter sa probité ou son honorabilité au sens du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, étant précisé que la dispense de peine implique que celle-ci ne soit pas portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n°2600050 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il ressortait de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans par ascendant, commis le 13 juin 2024. Le directeur du CNAPS a considéré que cette mise en cause révélait de la part de l’intéressé des agissements contraires à l’honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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