Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juil. 2025, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… C…, représenté par la SARL Guyon Avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’exécution de la décision a pour conséquence la perte de son emploi de routier et met en péril les ressources de sa famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit au respect d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route en ce qu’aucun élément ne permet de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ;
- elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de la route en ce que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle n’est pas identifié ;
- elle méconnaît l’article R. 234-1 du code de la route et l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y a eu un délai de 30 minutes avant le premier souffle après avoir absorbé un produit ;
- elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route car intervenue au-delà du délai légal de 72 heures suivant la rétention du permis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au jet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Degirmenci, substituant Me Guyon, avocat de M. C… ;
- les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle routier en date du 25 mai 2025 M. C… a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire le 26 mai 2025 pour une durée de quatre mois au motif qu’il conduisait son véhicule en état d’alcoolémie avec un taux de 0,46 mg/L. L’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut se borner à la seule prise en compte des intérêts du requérant compte tenu en l’espèce de la gravité de l’infraction commise et des antécédents de l’intéressé qui a déjà fait l’objet d’une annulation judiciaire de son permis de conduire en 2012 pour des faits analogues, et révèle ainsi que M. C… a un comportement dangereux pour la sécurité des usagers du code de la route. Par ailleurs, si M. C… soutient que l’impossibilité d’utiliser son véhicule entraînerait des conséquences d’une particulière gravité sur son activité professionnelle de routier, il résulte de l’instruction et notamment de ses déclarations à la barre qu’il est actuellement en congé maladie, à tout le moins jusqu’à la fin du mois de juillet, de sorte que la mesure contestée a déjà atteint la moitié de sa durée, et qu’il n’exclut pas lui-même que ce congé puisse être prolongé. Enfin, son contrat de travail stipule qu’une suspension ou une invalidation de son permis n’entraîne pas, en tant que telle, la rupture automatique de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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