Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2307835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 12 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’EHPAD Les Tournesols à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Tournesols une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’EHPAD a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, en tardant à permettre le versement de ses allocations pour perte d’emploi et en tardant à renseigner puis à rectifier sur la plateforme « mesdroitssociaux.gouv.fr » les ressources dont elle avait disposé à compter de décembre 2020 ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2025 à l’EHPAD Les Tournesols, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent public ayant travaillé à l’EHPAD Les Tournesols à Marly (Moselle), demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né des difficultés matérielles et financières auxquelles elle a été exposée jusqu’en juillet 2022, résultant des erreurs et omissions imputées à cet établissement dans la prise en charge de ses allocations de perte d’emploi et pour le maintien de ses allocations familiales.
En ce qui concerne la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 8 novembre 2023 à l’EHPAD Les Tournesols qui a été mis en demeure le 19 mai 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’EHPAD Les Tournesols doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la responsabilité de l’EHPAD Les Tournesols :
Mme A… soutient que ses premières allocations de retour à l’emploi ne lui ont été versées qu’à la fin du mois de décembre 2020, au motif allégué que l’EHPAD Les Tournesols a tardé à produire auprès de la société « Info décision », en charge de la gestion des dossiers d’allocation, les documents nécessaires à cette fin. Il résulte en effet de l’instruction que ce n’est qu’en décembre 2020 que Mme A… a perçu de l’EHPAD ses allocations de retour à l’emploi au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020. Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication de l’EHPAD sur les motifs de ce retard, il y a lieu de considérer que ce retard est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme A… soutient également que, par un courriel du 21 juin 2021, elle a informé l’EHPAD Les Tournesols qu’elle faisait l’objet d’un contrôle de la caisse aux allocations familiales (CAF) de la Moselle et que cette dernière ne parvenait pas à connaître ses ressources depuis décembre 2020, alors par ailleurs qu’il ne lui était pas permis de renseigner elle-même ses ressources sur le site internet « mesdroitssociaux.gouv.fr », seul l’employeur ou l’organisme payeur étant habilités à le faire et, enfin, que ses allocations logement étaient suspendues depuis le mois d’avril 2021. Par deux courriels des 21 juillet et 3 septembre 2021, Mme A… a informé une nouvelle fois l’EHPAD que la CAF de la Moselle rencontrait toujours le même problème. Il est en résulté une suspension des allocations logement de Mme A…. Par ailleurs, le 21 octobre 2021, Mme A… a saisi une nouvelle fois l’EHPAD pour l’informer que, s’il avait finalement renseigné sur la plateforme « mesdroitssociaux.gouv.fr » les ressources de l’intéressée pour le mois d’août 2021, il les avait à tort déclarées comme des revenus et non pas comme des allocations de chômage, et qu’aucun autre renseignement n’avait été effectué pour la période de décembre 2020 à juillet 2021. Mme A… a réitéré cette information auprès de l’EHPAD par un courriel du 4 février 2022. Ce n’est que par un courriel du 10 mars 2022 que l’EHPAD Les Tournesols a contacté la plateforme « mesdroitssociaux.gouv.fr » pour signaler l’erreur commise. Cependant, les allocations familiales de Mme A… ont encore été suspendues en juillet 2022. Ce n’est que postérieurement que sa situation a été régularisée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication de l’EHPAD sur les motifs de ce retard, il y a lieu de considérer que ce retard est également constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi, lequel est directement imputable aux fautes de l’EHPAD Les Tournesols, en allouant à Mme A… la somme demandée de 5 000 euros.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Les Tournesols, partie perdante, la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Gorgol, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens :
Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D E C I D E :
L’EHPAD Les Tournesols est condamné à verser à Mme A… une somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation du préjudice subi.
L’EHPAD Les Tournesols versera à Me Gorgol une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’EHPAD Les Tournesols.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, le
Le greffier,
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