Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er sept. 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2025, N° 2509170 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête une ordonnance n°2509170 du 29 août 2025 le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Nîmes où elle a été enregistrée sous le n°2503661.
Par cette requête M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l’ordre a pris acte de sa démission du barreau d’Aix-en-Provence à compter de cette date ;
2°) de condamner l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence à prendre des mesures susceptibles de remédier à des pratiques discriminatoires ;
3°) de tirer les conséquences de cette décision ;
4°) de condamner l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence à réparer les préjudices, qu’il estime avoir subis, résultant de l’absence de prise de mesures destinées à remédier à des pratiques discriminatoires.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ";
2. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à l’annulation de la décision par laquelle le bâtonnier Rayne de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence, qui n’est pas une décision administrative, a pris acte de sa démission d’office ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de M. B doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 1er septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503661
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