Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 juin 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 435,09 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 005).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 435,09 euros contractée au titre de la prime d’activité. Mme B a eu connaissance, au plus tard le 10 octobre 2024, date de rédaction du recours administratif adressé à la caisse d’allocations familiales du Gard et transmis en copie au tribunal administratif pour valoir requête, de la décision contestée, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2025, est tardive et ne saurait être régularisée.
4. Au surplus, si Mme B produit une demande de remise gracieuse adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard, aucune décision implicite de rejet de cette demande datée du 6 mai 2025 n’est encore née du silence gardé par l’administration, de sorte que des conclusions tendant à son annulation sont prématurées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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