Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la société Elite Tour Réunion, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
2)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le terrain de la loi fiscale, elle est fondée à bénéficier du crédit d’impôt pour investissements outre-mer sans agrément préalable du ministre chargé du budget dès lors que son activité relève à titre principal du secteur du tourisme et non du secteur du transport.
— sur le terrain de la doctrine fiscale, elle est fondée à bénéficier du crédit d’impôt en application du paragraphe 71 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe 67 de l’instruction administrative publiée le même jour sous la référence 5 B-2-07, du paragraphe 7 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 et du paragraphe 200 de la doctrine administrative publiée le 26 juin 2019 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-85.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Rocs, substituant Me Alquier, représentant la société Elite Tour Réunion,
— le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elite Tour Réunion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement outre-mer, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 15 février 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 correspondant à la restitution du crédit d’impôt pour investissement outre-mer dont elle a bénéficié au titre de cet exercice sur le fondement de l’article 244 quater W du code général des impôts. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B () / III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à : / () / 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. / () / VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article () ». Et aux termes de l’article 217 undecies du même code : " I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. () / III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports () doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. () / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. / Le premier alinéa ne s’applique pas au secteur des transports (). "
3. Il résulte de ces dispositions que toute entreprise éligible au crédit d’impôt à raison d’investissements réalisés outre-mer dans le secteur des transports doit, pour en bénéficier, solliciter et obtenir un agrément préalable du ministre chargé du budget.
4. D’autre part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. () Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants : / () / j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; / (). "
5. La société Elite Tour Réunion soutient qu’elle est fondée à bénéfice du crédit d’impôt pour investissements outre-mer sans agrément préalable du ministre chargé du budget dès lors que son activité relève à titre principal du secteur du tourisme et non du secteur du transport. En l’occurrence, l’investissement qu’elle a réalisé a consisté en l’acquisition de trois bus et a généré un crédit d’impôt d’un montant de 160 674 euros dont elle a bénéficié au titre de l’exercice 2019. Pour considérer que l’activité exercée par la société Elite Tour Réunion relève du secteur des transports, le service a notamment retenu qu’elle avait été immatriculée sous le code NAF 4939 B qui correspond à « autres transports routiers de voyageurs » comprenant l’organisation d’excursions en autocars, la location d’autocars avec chauffeur à la demande, les circuits touristiques urbains par car ainsi que les autres services occasionnels de transports routiers à la demande et qu’elle a déclaré, sur ses liasses fiscales de résultats, une activité de « transports terrestres de voyageurs ». Il s’est également fondé sur la comptabilité de l’entreprise relative aux exercices clos en 2017 et 2018, laquelle ne fait apparaître qu’un chiffre d’affaires « location bus 2,10% » sans aucune ventilation entre les différentes activités exercées, seule la comptabilité relative à l’exercice clos en 2019 comportant une ventilation entre un chiffre d’affaires « location bus 2,10 % » pour un montant de 344 482 euros hors taxe et un chiffre d’affaires « agences réceptives » pour un montant de 5 381 euros. Enfin, le vérificateur a indiqué que l’examen des factures sur la période contrôlée a montré l’existence de deux types de prestations réalisées consistant, d’une part, en des transferts sur des trajets déterminés à l’avance et, d’autre part, en des circuits touristiques sur la journée à un prix forfaitaire prévoyant le transport en bus aller-retour ainsi qu’en des prestations accessoires relatives à l’organisation de repas. Dans ses observations en défense, l’administration fiscale fait également valoir que les moyens d’exploitation de la société Elite Tour Réunion sont des matériels de transport, essentiellement des bus, et que ses salariés ainsi que le personnel mis à sa disposition par les autres sociétés du groupe sont des conducteurs de bus. Pour démontrer le caractère essentiellement touristique de son activité, la société requérante soutient que son objet social mentionne une activité d’organisation de voyages et de séjours. Toutefois, il ressort des statuts de la société Elite Tour Réunion que son objet social comprend, en premier lieu, « la création ou l’exploitation sur le territoire de La Réunion de toute entreprise de transport terrestre public de voyageurs, tourisme et écoliers, de toute entreprise de transport routier de marchandises de toute nature ». En outre, si elle se prévaut de son certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours obtenu auprès de l’agence Atout France, elle ne le produit pas. Enfin, le tableau qu’elle produit, s’il démontre que plusieurs prestations ont été facturées à une clientèle touristique, ne suffit pas à démontrer qu’elle exercerait à titre principal une activité touristique. Dans ces conditions, la société Elite Tour Réunion ne démontre pas qu’elle exercerait une activité de loisirs s’intégrant directement et à titre principal à une activité touristique au sens des dispositions précitées du I. de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société requérante, qui exerce une activité dans le secteur des transports, aurait dû demander l’agrément du ministre chargé du budget pour bénéficier du crédit d’impôt pour investissement outre-mer prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater W du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ».
7. D’une part, la société Elite Tour Réunion ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 71 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe 67 de l’instruction administrative publiée le même jour sous la référence 5 B-2-07 et du paragraphe 7 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 qui ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application en l’espèce. D’autre part, elle ne peut utilement se prévaloir, en particulier pour soutenir qu’il revient à l’administration de démontrer que son activité de transports concerne l’exploitation de lignes régulières et non ponctuelles, des énonciations du paragraphe 200 de la doctrine administrative publiée le 26 juin 2019 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 qui portent sur l’éligibilité du secteur du tourisme au dispositif d’exonération fiscale dans les zones franches d’activité nouvelle génération des départements d’outre-mer prévu par les dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Elite Tour Réunion doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Elite Tour Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Elite Tour Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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