Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2406037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de produire son dossier ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’annuler le refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chninif au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’articles L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 24 janvier 2025.
Par lettre adressée le 30 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante marocaine née 27 janvier 1978, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et d’annuler le refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident :
Aux termes des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…). ».
En l’absence de caractère décisionnel d’un tel refus, sur le moyen d’ordre public soulevé, les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de carte de résident :
Mme A… déclare être entrée sur le territoire national en 2017, avoir obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français en 2018 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2024. Elle justifie avoir sollicité le 26 avril 2024 une carte de résident à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a répondu par la délivrance le 18 juillet 2024 du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle désormais valable du
19 juillet 2024 au 18 juillet 2026. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte des dispositions précitées que si la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales refuse la délivrance d’une carte de résident à Mme A… est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code, la requérante ne justifie pas par les pièces produites au dossier, en particulier un document non signé portant uniquement l’entête du ministère de l’intérieur et des outre-mer, de la réception par la préfecture d’une demande de communication des motifs du rejet implicite de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des motifs manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à alléguer résider en France depuis 2017, avoir épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant de nationalité française, que la famille dispose de ressources suffisantes et qu’elle justifie de sa réussite au test de langue française et de l’obtention du niveau A2 du diplôme d’études en langue française, sans toutefois apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations, Mme A… ne démontre pas avoir constitué une vie privée et familiale à laquelle le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas justifié que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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