Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’instruction de sa demande, dans le délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la prolongation de la situation de précarité dans laquelle elle est placée du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée, laquelle est la seule possible, caractérise l’urgence ;
— elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer une admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour, de l’intensité de ses liens personnels et familiaux et de son intégration sociale ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision n’a été pu naître en l’espèce.
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure sollicitée a pour objet de faire respecter ses droits tels qu’énoncés précédemment.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 mars 1977, déclare être entrée en France le 5 décembre 2018 et s’y être maintenue continument depuis cette date. Le 16 janvier 2024, elle a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr », dont il a été accusé réception le même jour. Depuis cette date, et malgré les courriels de relance adressés par son conseil les 20 février, 17 avril, 15 novembre, 4 décembre et 17 décembre 2024, 7 et 21 janvier 2025, et 3 et 18 février, ainsi que le 3 mars 2025, Mme A n’a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A a pu déposer, le 16 janvier 2024, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressée est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier un risque de perte d’emploi imminent du fait du maintien de l’intéressée en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme A, entrée en France en 2018, selon ses déclarations, n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en janvier 2024, s’étant maintenue en situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour. De sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir du maintien de sa situation d’irrégularité pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Il en résulte que la situation de Mme A ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504173
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