Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 juil. 2025, n° 2507903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 7 juin 2025 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2507903, M. A…, représenté par Me Bulajic, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 24 mai 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h36.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, a été enregistrée le 27 juin 2025 à 11h39.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 13 octobre 1990, a déclaré être entré en France en 2013 et s’y être maintenu depuis. Il a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, le 10 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision implicite née du silence gardé sur cette demande, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, son recours contestant cette décision étant en cours d’instruction devant le Tribunal de céans. II a été interpellé le 24 mai 2025 à la faveur d’un contrôle d’identité, dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par l’arrêté susvisé du 24 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative et, par les décisions contestées contenues dans cet arrêté, cette autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et, par la décision contestée susvisée du même jour, cette même autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A… demande au Tribunal d’annuler les décisions contestées. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la Cour d’appel de Paris a ordonné son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) Les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. L’arrêté litigieux par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. A… à quitter le territoire français, se présente globalement comme un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des rubriques stéréotypées. Si l’autorité administrative a visé dans cet arrêté le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, aucune rubrique n’est cochée s’agissant des motifs de fait se rapportant à l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, si la rubrique « Monsieur A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour » est cochée, cette rubrique se rapporte aux motifs de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et, en tout état cause, s’avère clairement erronée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi qu’il a été dit, ce que ne pouvait ignorer le préfet de police. En outre, si l’arrêté contesté comporte la mention manuscrite « l’intéressé se déclare pacsé sans en apporter la preuve », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait apporté la preuve de sa situation à cet égard dès l’introduction de sa demande de titre de séjour le 10 octobre 2022 en produisant le récépissé de déclaration de ce pacte civil de solidarité enregistré le 13 septembre 2022 auprès de l’officier de l’état civil de la commune de Champs-sur-Marne, ce que ne pouvait pas davantage ignorer l’autorité administrative. Il s’ensuit qu’en raison de ces insuffisances et incohérences, le contenu de cet arrêté ne saurait être regardé comme comportant avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire ni comme permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs en méconnaissance de l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées. Ces mêmes insuffisances et incohérences sont de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et à en demander, pour ces motifs, l’annulation. Il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, privées de base légale, par lesquelles le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à l’État (préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent) d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement, comme il le demande, que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 24 mai 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’État (préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à l’État (préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent) de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 mai 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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