Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2411925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser 24 520 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
3°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui attribuer la somme de 24 520 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’absence de versement de la prime à titre de participation aux recettes réalisées par les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers est illégale et de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
– il a subi un préjudice financier tenant au non-paiement de la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires cumulées pendant la crise du COVID-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Bouakfa, substituant Me Grimaldi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien de laboratoire de classe normale, exerce ses fonctions au Pôle d’activité médicale de Biologie et d’Anatomie Pathologique des Hospices civils de Lyon. Il demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à l’indemniser du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison du refus illégal de lui verser la prime de laboratoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle les Hospices civils de Lyon ont implicitement rejeté la réclamation préalable présentée par M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement / 2° L’indemnité de résidence ;/ 3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 susvisé : « Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cures publics (…) peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement./ Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 % des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 % du traitement budgétaire moyen de son grade ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’institution de la prime de participation aux recettes réalisées par les laboratoires des établissements d’hospitalisation n’a aucun caractère obligatoire et ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement hospitalier. Il résulte de l’instruction que les Hospices civils de Lyon ont décidé, ainsi qu’il leur était loisible de le faire, de ne pas prévoir l’attribution des primes prévues par les dispositions précitées à leurs agents de laboratoire. Dans ces conditions, et eu égard notamment à l’absence d’institution de la prime des agents de laboratoire au sein de l’établissement, en refusant d’accorder à l’intéressé les sommes demandées au titre de cette prime, les Hospices civils de Lyon n’ont commis aucune illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre les Hospices civils de Lyon, qui ne constituent pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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