Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 19 mars 2024 et 18 février 2025, M. D A, représenté par Me Mattler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 18 janvier 2023 ayant partiellement fait droit à son recours formé contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité, en ce qu’elle fixe à 10 % le taux d’invalidité correspondant à l’infirmité n° 1 « névralgie cervico-brachiale gauche tronquée » et en ce qu’elle rejette la demande de pension relative à l’infirmité n° 2 « lombosciatalgies gauches » ;
2°) de lui reconnaître des droits à pension militaire d’invalidité à des taux de 15 % pour l’infirmité n° 1 et 20 % pour l’infirmité n° 2 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’infirmité n° 1, aucun état antérieur à l’accident de service du 2 mars 2020 ne peut être retenu ; le taux fixé pour cette indemnité doit donc être de 15 %, intégralement imputable au service ;
— en ce qui concerne l’infirmité n° 2, la décision de rejet du 21 mars 2022 se fonde, à tort, sur les dispositions de l’article L. 121-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— aucun état antérieur à l’accident de service du 2 mars 2020 ne peut être retenu pour cette infirmité ; le taux global afférent doit être fixé à 20 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 31 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par le ministère des armées le 11 mars 2025, postérieurement à cette clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mattler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé au sein de la Légion étrangère le 13 octobre 2009 et occupait, en dernier lieu, le grade de caporal-chef. Le 2 mars 2020, alors qu’il se trouvait en opération extérieure, M. A a été victime d’un accident de service en chutant alors qu’il déchargeait une caisse militaire. Le 29 décembre 2020, M. A a formé une demande de pension militaire d’invalidité portant sur deux infirmités, « névralgie cervico-brachiale gauche » et « lombosciatalgies gauches ». Par décision du 21 mars 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l’invalidité a, par décision du 18 janvier 2023, partiellement fait droit au recours qu’il a formé à l’encontre de la décision du 21 mars 2022 en lui octroyant une pension pour la première infirmité à un taux de 10 %. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 en ce qu’elle fixe à 10 % le taux de l’infirmité n° 1 et rejette sa demande de pension concernant l’infirmité n° 2.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service () » Selon l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » L’article L. 121-7 de ce code dispose que : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l’intégralité de l’invalidité est prise en considération. »
En ce qui concerne l’infirmité n° 1 :
4. Il résulte de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité a retenu, dans la décision contestée, que l’infirmité n° 1 présentait un taux global de 15 %, dont 5 % non imputable au service, de sorte que le droit à pension ouvert en conséquence a été fixé à un taux de 10 %. A cet égard, le rapport d’expertise rédigé le 14 janvier 2022 par le docteur B, rhumatologue, à la demande du ministère des armées, fait état de l’existence « certaine d’un état pathologique cervical antérieur à la chute » constitué par des « lésions dégénératives étagées en rapport avec l’usure physiologique liée à l’âge, l’exercice physique ». Ce rapport indique également que la chute survenue lors de l’accident de service du 2 mars 2020 a entraîné une majoration et un réveil de la symptomatologie liée à cet état antérieur, et conclut à un taux global, pour l’infirmité n° 1, de 14 % dont 2 % non imputables au service. L’avis du médecin-conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité du 8 février 2022 mentionne lui aussi un état antérieur correspondant à des discopathies dégénératives étagées et une hernie discale en conflit avec la racine C6 gauche, indique que ces lésions ont été révélées par l’accident de service du 2 mars 2020 et conclut à un taux global de 10 % dont 5 % non imputables au service. Les différentes pièces auxquelles renvoie le requérant, à savoir notamment son livret médical militaire, une lettre de consultation, une lettre de liaison et un certificat médical de consolidation, et qui se bornent à mentionner que M. A ne présente pas d’antécédents médicaux, ne présentent pas un caractère suffisamment précis concernant son état cervical antérieur et ne permettent donc pas de contredire les mentions du rapport d’expertise établi par le docteur B et de l’avis du médecin-conseil expert sur ce point. De la même manière, l’expertise réalisée à la demande du requérant par le docteur C, spécialisé en chirurgie orthopédique traumatologique et réparatrice, le 12 septembre 2022, si elle conclut à l’absence d’état antérieur, se fonde principalement à cet égard sur la circonstance que le requérant n’aurait pu exercer ses fonctions en souffrant préalablement d’une pathologie, tout en reconnaissant l’existence d’une discopathie dégénérative. Dès lors, les constatations de ce rapport d’expertise ne permettent pas davantage de contredire les constatations concordantes du docteur B et du médecin expert quant à l’existence d’un état antérieur à l’accident du 2 mars 2020, non imputable au service. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission du recours de l’invalidité est illégale en ce qu’elle retient, pour l’infirmité n° 1, un taux non imputable au service de 5 %.
En ce qui concerne l’infirmité n° 2 :
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige confirme, pour l’infirmité n° 2, la décision du ministère des armées du 21 mars 2022, selon laquelle le taux global pour cette infirmité est de 10 %, dont 5 % non imputable au service, soit en-deçà du taux minimal de 10 % indemnisable permettant l’ouverture de droits à pension. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la décision du 21 mars 2022 vise l’article L. 121-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne permet pas de considérer que le ministre des armées aurait, à tort, considéré que l’infirmité était constitutive d’une maladie, et non d’une blessure. En tout état de cause, dès lors que la décision de la commission de recours de l’invalidité, qui s’est substituée à la décision du 21 mars 2022, ne fait pas application de ces dispositions, cette illégalité, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4 en ce qui concerne l’infirmité n° 1, tant le docteur B que le médecin-conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité ont, dans leurs rapports respectifs, conclu que le requérant présentait un état antérieur à l’accident de service du 2 mars 2020, et ont considéré que cet état justifiait qu’une part de chacune des deux infirmités à l’origine de la demande de pension soit regardée comme non imputable au service. Comme exposé au point 4, les seules constatations figurant dans le rapport du docteur C du 12 septembre 2022 ne permettent pas de contredire cette appréciation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la commission de recours de l’invalidité a considéré que l’infirmité n° 2 présentait un taux de 5 % non imputable au service.
7. Enfin, le guide-barème auquel renvoie l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité, prévoit que des droits à pension de 10 à 20 % sont ouverts pour les névralgies sciatiques légères, confirmées « par l’existence de signes objectifs, modifications du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses, etc. mais sans trouble grave de la marche ». Il résulte, en l’espèce, de l’instruction, et en particulier des trois avis médicaux produits au dossier, à savoir ceux des docteurs B et C et du médecin-conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité, que les symptômes dont souffre M. A sont constitués d’une modification du réflexe achiléen et d’une atrophie musculaire sans trouble grave de la marche. Si le docteur C a fixé un taux global de 20 % pour l’infirmité en cause, il résulte de son rapport qu’il a pris en compte, à ce titre, la présence de douleurs et gênes considérables au travail, alors qu’un tel symptôme ne peut être pris en compte, selon le guide-barème, qu’en cas d’existence simultanée d’une gêne considérable de la marche. Dans la mesure où l’avis du médecin-conseil expert et le rapport du docteur B fixent respectivement des taux de 10 et 12 % pour l’infirmité n° 2, il apparaît que la décision de la commission de recours de l’invalidité, en ce qu’elle lui applique un taux global de 10 %, n’est pas entachée d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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