Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2311047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Hautes Alpes émise le 26 octobre 2023 tendant au recouvrement de la somme de 1 032,00 euros correspondant, d’une part, à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 728,00 euros constitué sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 et d’autre part, à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 304,00 euros constitué sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2017.
Elle soutient que :
— ses relevés de compte attestent de sa bonne foi ;
— la contrainte n’a pas lieu d’être car toutes les démarches qu’elle a effectuées pour bénéficier de l’allocation logement entre le 1er mars 2017 et le 30 juin 2017 ont été approuvées par la caisse d’allocations familiales de Haute Garonne sur la base de sa situation et de ses revenus de l’année n-2, soit 2015 ;
— elle a fait une demande de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département de Haute-Garonne puis dans le département des Hautes-Alpes. Dans le cadre de la mutation du dossier de l’allocataire, la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne a transmis à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes un bordereau de créances à recouvrer en date du 6 novembre 2018 faisant apparaître deux indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 728,00 euros et de 304,00 euros, constitués sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2017. Le 15 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a adressé à Mme A une mise en demeure de régler la somme globale de 1032,00 euros. Le 26 octobre 2023, une contrainte été émise afin de recouvrer cette somme. Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. Il résulte de l’instruction que, malgré une mesure de régularisation en ce sens, Mme A n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu. Par suite, les moyens invoqués par Mme A, tous relatifs au bien-fondé de l’indu, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N° 231047
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