Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2510388 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510388 du 17 juin 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les stipulations de l’article 41-2 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’union européenne, et par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par le décret du 28 novembre 1983, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de ces décisions ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la préfecture ne produit pas l’avis du collège de médecins de l’OFII ; elle ne rapporte pas la preuve que le rapport ait été rédigé par un médecin n’ayant pas siégé au sein du collège émettant l’avis, ni que cet avis se prononce sur sa transportabilité au regard de sa pathologie, ou encore qu’il ait été rendu au terme d’une délibération collégiale ; cela contrevient aux dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a privée d’une garantie ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu sa compétence en s’estimant lié par l’avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ;
- aucun traitement n’est disponible en Algérie pour la pathologie dont elle souffre ; la charge de la preuve de l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine incombe au préfet, qui n’apporte aucun justificatif de l’existence du traitement en question ainsi que de sa facile accessibilité ;
- cette décision méconnait l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale, personnelle, et sur la possibilité effective de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; en l’absence de traitement médicamenteux, elle décédera.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’alinéa 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des alinéas 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et médicale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical de Mme B… enregistré le 9 septembre 2025, qui lui avait été demandé par mesure d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1990, est entrée en France le 25 novembre 2021 munie d’un visa long séjour. Elle a ensuite bénéficié de certificats de résidence d’une durée d’un an régulièrement renouvelés entre le 3 février 2022 et le 20 octobre 2023, puis d’un certificat de résidence délivré sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a expiré le 26 novembre 2024. Le 31 juillet 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 28 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le préfet du Val d’Oise a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en 1990, est atteinte depuis le mois de janvier 2023 d’une pathologie neurovasculaire cérébrale, responsable d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques récidivants, souffre de séquelles d’un infarctus cérébral survenu à cette période, et a développé par ailleurs une dépression sévère. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales établies par les médecins du département de neurologie de l’hôpital Lariboisière où elle est suivie, que la pathologie dont souffre la requérante est rare et à l’évolution incertaine, et que cette dernière doit bénéficier d’un accès rapide et régulier aux examens d’imagerie appropriés, d’un recours le cas échéant à d’autres traitements immunosuppresseurs/biothérapies en fonction de l’évolution de la pathologie, ainsi que d’un suivi au sein d’un centre expert dans le traitement de cette maladie. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales établies par les médecins de l’hôpital Lariboisière à Paris et de l’établissement public de santé de proximité de Barrouaghia en Algérie, par un docteur exerçant à Tebessa et un pharmacien situé à Tipaza, que le traitement par « Imurel » dont elle bénéficie fait l’objet de constantes ruptures de stock en Algérie, ce qui le rend difficilement accessible dans ce pays, et que le suivi de sa pathologie ne peut y être assuré dans des conditions satisfaisantes, dès lors que l’accès aux examens d’imagerie serait insuffisant au vu de la fréquence très élevée des explorations médicales dont elle doit faire l’objet. Alors que Mme B… a été munie entre le 27 novembre 2023 et le 26 novembre 2024 d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont elle a demandé le renouvellement, ni le préfet du Val-d’Oise, ni l’OFII qui n’a versé à la procédure, à la demande du tribunal en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’entier dossier médical de l’intéressée, sans observations, n’apporte d’élément de nature à remettre en cause les nombreux certificats médicaux récents et circonstanciés produits par la requérante et à établir qu’elle pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Reghioui en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Reghioui, conseil de Mme B…, la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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