Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2301124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2023, le 21 août 2023 et le 31 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 29 juin 2022 du ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de ses infirmités.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il souffre d’une hypoacousie sonotraumatique au lieu de barotraumatique ;
— il n’a pas pu bénéficier d’un report de la séance de la commission de recours de l’invalidité durant laquelle il devait être auditionné tel que sollicité au motif d’un mouvement de grève dans les transports publics ;
— la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation dès lors que ses infirmités se sont suffisamment aggravées pour obtenir une révision de sa pension d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 19 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors que les pièces transmises par le biais de l’application « Télérecours citoyens » à l’appui de sa requête n’ont pas été organisées en conformité avec les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est entré en service dans l’armée de l’air le 2 août 1976 et a été rayé des contrôles le 2 février 1995. Une pension militaire d’invalidité militaire définitive lui a été concédée, par un arrêté du 26 juillet 2004, au titre des infirmités « Séquelles de traumatisme de l’épaule gauche. Gêne à l’activité par mobilisation douloureuse de l’épaule », « Hypoacousie gauche, perte auditive moyenne de 72,5 décibels » et « Acouphènes », au taux d’invalidité de 50%. Par une demande enregistrée le 29 juin 2021, M. B a sollicité la révision de sa pension au motif de l’aggravation de ses infirmités d’hypoacousie et d’acouphènes. Le ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 29 juin 2022. Le 6 août 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l’invalidité contre cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 16 février 2023, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires : « Le président appelle l’affaire devant la commission. Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d’être auditionné par la commission et est présent le jour de l’audition, il justifie de son identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui l’accompagne ou l’assiste en précisant si cette dernière souhaite également prendre la parole lors de l’audition. / Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d’être auditionné par la commission et n’est pas présent le jour de l’audition mais justifie d’un motif légitime, le président ajourne l’examen du recours et reporte l’audition à une date ultérieure. L’ajournement de l’examen du recours n’a pas pour effet de suspendre le délai à l’expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire ».
3. M. B soutient que la commission de recours de l’invalidité a ignoré sa seconde demande de report d’audition justifiée par un mouvement de grève dans les transports publics qui l’empêchait de se rendre à la séance du 16 février 2023 de la commission. Il ressort des pièces du dossier que suite à un appel téléphonique et un courrier notifié le 23 janvier 2023 à la commission de recours, cette dernière a fait droit à une première demande de report d’audition sollicitée par le requérant et a ajourné l’examen de son recours prévu le 18 janvier 2023, puis qu’elle l’a convoqué pour une nouvelle audition le 16 février 2023 par un courrier notifié le 1er février 2023. M. B indique avoir à nouveau sollicité le report de cette audition par un appel téléphonique du 16 février 2023 ainsi qu’un courrier en date du 13 février 2023. En défense, le ministre des armées fait valoir qu’il n’a été destinataire ni du courrier, ni de l’appel téléphonique. Si le requérant verse au débat un courrier de sa demande de second report d’audition, il ne verse que l’avis d’envoi et non l’accusé réception dudit courrier et n’établit ainsi pas que l’administration a reçu sa demande. Par ailleurs, il n’établit pas davantage son allégation selon laquelle il aurait sollicité le report de son audition par téléphone le 16 février 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes, de plus, de l’article R. 711-1 de ce code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l’article R. 4125-6 du code de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prévue à l’article R. 711-15. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l’auteur du recours de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article R. 711-2. Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours. ». Aux termes, enfin, de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
6. M. B soutient que la décision initiale du 29 juin 2022 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il est atteint d’hypoacousie d’origine sonotraumatique alors que son hypoacousie est d’origine barotraumatique. Toutefois, il résulte du point précédent que la décision du 16 février 2023 de la commission de recours de l’invalidité, qui précise que l’origine de l’hypoacousie du requérant est barotraumatique s’est substituée à la décision du 29 juin 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
8. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B présente une perte d’audition moyenne (hypoacousie) à l’oreille gauche de 105 décibels, alors que celle-ci avait été fixée à 72,5 décibels lors de l’octroi initial de sa pension d’invalidité. Il soutient que cette aggravation est liée à l’évolution naturelle de son infirmité et verse aux débats un certificat d’un médecin Oto-Rhino-Laryngologue indiquant qu’il présente « une nette aggravation de ce côté » et que « la décision prise par la commission des armées n’est pas valable ». En défense, le ministre fait valoir que cette aggravation ne peut pas être regardée comme une évolution naturelle de l’infirmité du requérant dès lors que les infirmités d’hypoacousies ne présentent pas de caractère évolutif et verse l’avis du conseil médical en date du 14 avril 2022 établi dans le cadre de la demande de révision de pension de M. B mentionnant que « selon les connaissances médicales acquises et admises, les hypoacousies barotraumatiques ne présentent pas de caractère évolutif » au-delà d’un an à compter de l’accident ayant causé l’infirmité. Par ailleurs, il produit également un tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux lésions provoquées par des travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations indiquant que le délai de prise en charge de ces accidents n’est pas supérieur à un an. En conséquence, l’aggravation de la perte d’audition à l’oreille gauche du requérant doit être regardée, en l’absence d’autres éléments versés aux débats par M. B, comme découlant d’une cause étrangère à l’accident initial du requérant.
10. D’autre part, le ministre fait valoir en défense, que l’aggravation des acouphènes du requérant ayant été simultanée et parallèle à l’aggravation de son hypoacousie, elle n’a pu être la conséquence que de la cause étrangère ayant conduit à l’aggravation de la perte d’audition de M. B. En l’absence d’argumentation du requérant sur ce point, et alors que l’avis du conseil médical du 14 avril 2022 conclut également à l’absence d’imputabilité de cette évolution à l’accident initial, l’aggravation des acouphènes du requérant doit également être regardée comme découlant d’une cause étrangère à l’accident initial du requérant.
11. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en refusant de regarder l’aggravation des infirmités du requérant comme imputable à son accident initial doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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