Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 juin 2025, n° 2413880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 août 2021 et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec son épouse, ils sont logés dans un logement humide, étroit et inadapté à leur situation.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 21 mars et 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 7 février 2022 ;
— le requérant a refusé deux propositions de logement en janvier 2023 et janvier 2025 ;
— le non relogement ne constitue pas à lui seul un préjudice ;
— le requérant ne justifie pas de ses préjudices et n’étaye pas ses allégations.
— l’indemnisation demandée par le requérant est disproportionnée.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. A le 23 mai 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952021002456 ;
— les décisions en date des 22 mai 2023 et 4 décembre 2023 (modificative) par lesquelles le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
— les observations de Me Gerbe représentant M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision en date du 6 août 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 22 août 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Si, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins, ce demandeur peut toutefois également prétendre à l’indemnisation du préjudice moral, distinct des troubles dans les conditions d’existence, né de la seule situation d’attente prolongée engendrée par l’inexécution de la décision de la commission de médiation lorsque ce délai revêt un caractère excessivement long.
En ce qui concerne la faute :
5. La commission de médiation a reconnu, le 6 août 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A avant le 6 février 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
7. Il résulte de l’instruction que M. A occupe, avec son épouse, un logement de 36 mètres carrés lequel n’est donc pas sur-occupé. Si ce logement est atteint de problèmes d’humidité et que certains de ses ouvrants doivent être réparés, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que ce logement serait insalubre, dangereux ou indécent. De même, les pièces du dossier n’établissent pas que ce logement, situé en rez-de-chaussée, serait inadapté au handicap de M. A. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien du requérant dans son logement actuel aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
S’agissant du préjudice moral :
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A est demandeur de logement social depuis 2003, et qu’il l’était donc depuis 18 ans à la date de la commission de médiation, soit bien au-delà du délai anormalement long alors fixé à trois ans dans le département du Val-d’Oise par l’arrêté du 20 décembre 2007. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. A aurait refusé, en janvier 2023, une première proposition de logement au motif suivant « 2ème étage avec ascenseur », il ne résulte pas de l’instruction, les pièces du dossier ne comportant aucune information sur ce point, que cette proposition était susceptible de correspondre aux besoins du foyer par sa configuration et sa localisation notamment, de sorte que le préfet ne peut, en tout état de cause, soutenir que cette proposition de logement aurait été refusée pour un motif non légitime, interrompant ainsi le cours de la période de responsabilité de l’État. Si le préfet fait également valoir qu’une seconde proposition de logement aurait été adressée à l’intéressé le 23 janvier 2025, outre que M. A a refusé cette proposition en raison de son caractère inadapté à son handicap, il est constant que cette proposition est intervenue près de 22 ans après l’enregistrement de la demande de logement social de M. A. Il résulte dès lors de ce qui précède que le requérant est en l’espèce est fondé à solliciter la condamnation de l’État à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral né de cette situation d’attente excessivement prolongée nonobstant l’existence d’une décision de la commission de médiation l’ayant reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gerbe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 080 euros à verser à Me Gerbe. Le requérant n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 800 (huit cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à verser à Me Gerbe, conseil de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gerbe et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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