Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 24 janv. 2025, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021(PC08403203A008T01) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer le document qu’il sollicite dans un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de refus est illégale dès lors que le 23 juin 2023, il a obtenu un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs quant à la communication du document sollicité ;
— sa requête n’est pas abusive ;
— l’arrêté produit par le préfet de Vaucluse comporte de nombreuses mentions fausses.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est abusive ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021(PC08403203A008T01.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 6 avril 2023, M. B a demandé au préfet de Vaucluse la communication l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021 (PC08403203A008T01). En l’absence de réponse M. B a saisi, le 11 mai 2023, la commission d’accès aux documents administratifs de cette demande de communication, laquelle a rendu un avis favorable le 23 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021(PC08403203A008T01).
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier des 11 avril 2024, le préfet de Vaucluse a communiqué à M. B une copie de l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021 (PC08403203A008T01). Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse lui avait refusé la communication de ce document.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la decision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer l’arrêté pris par le maire de Caseneuve le 22 janvier 2021(PC08403203A008T01).
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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