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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 févr. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :0000000000000000000000000
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est intervenu en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est intervenue en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1974 à Casablanca, est, selon ses déclarations, entré en France en 1975. Du 6 janvier 1992 au 5 janvier 2012, il a séjourné sur le territoire sous couvert de deux cartes de résident successives, la seconde ayant été retirée pour être remplacée par une carte de séjour temporaire par le préfet des Yvelines à la suite de sa condamnation pour des faits de violence sur conjoint et mineur. Le dernier titre de séjour détenu par l’intéressé a expiré le 10 octobre 2024, sans que son renouvellement ait été sollicité par M. B. Après audition de celui-ci par les services de police, aux motifs du comportement délictueux de M. B et de l’irrégularité de sa présence en France, par deux arrêtés du 29 janvier 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2024-036 du 2 avril 2024, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
5. En second lieu, par sa requête sommaire, qui n’a pas été suivie avant la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience d’un mémoire ampliatif, M. B invoque, sans les développer, les moyens susvisés tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, qu’il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, est entaché d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et est intervenu en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire, est entachée d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et du refus de délai de départ volontaire, qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et est intervenue en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne l’assignation à résidence qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai, est insuffisamment motivée, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est intervenue en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’en tout état de cause il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, le requérant n’ayant au demeurant produit aucun élément à l’appui de sa requête sommaire sinon les décisions en litige, que la préfète aurait méconnu le champ d’application de la loi, moyen d’ordre public, M. B n’assortit aucun des moyens de sa requête d’un élément susceptible de permettre d’en apprécier la portée, et moins encore le bien-fondé. Dans ces conditions, l’ensemble du surplus des moyens de la requête ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Dewaele.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C jb
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