Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2409607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C… D… et Mme E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Grace D… Katay, de Augustin D… Munkulu, de Jeanne D… Mena et de Divina D… B…, représentés par Me Guilmoto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme A… B…, à Grace D… Katay, à Augustin D… Munkulu, à Jeanne D… Mena et à Divina D… B…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de faire délivrer ces visas sans délai et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation des intéressés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant congolais né le 22 février 1967, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme E…, qu’il présente comme son épouse, et pour Grace D… Katay, Augustin D… Munkulu, Jeanne D… Mena et Divina D… B…, qu’il présente comme ses enfants. L’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté ces demandes le 27 décembre 2023. Par une décision implicite née le 7 mai 2024, dont M. D… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossiers que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 10 octobre 2024, les visas sollicités ont été délivrés aux intéressés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. D… et Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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