Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2406842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sollicité le 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans le mois qui suit le jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le mois qui suit le jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si l’aide juridictionnelle lui est accordée ; dans le cas contraire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
– la préfète devait consulter la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 décembre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais, né le 1er février 1992, déclare être entré en France le 23 juin 2013 avec sa compagne, Mme B…. Le 13 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par la décision implicite attaquée, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A… a été déposée le 13 novembre 2023 et qu’une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois, mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier recommandé reçu en préfecture le 13 mai 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Petit, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L’État versera à Me Petit une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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