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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2405111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2022, N° 2100855/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mars 2024, le 29 janvier, le 18 mai et le 22 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mars, 15 avril, 21 mai, 14 juin, 4 juillet, 14 juillet, 19 août, 12 septembre, 12 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser une somme de 7 796, 93 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C A ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 avril 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Puis, par un jugement n° 1619457/4 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B à compter du 1er mai 2017, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État à compter du
28 octobre 2016 à l’égard de M. B sous réserve que la situation est restée inchangée.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement n° 1821621/6-3 du 28 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’État à reloger
M. B au cours de la période courant du 28 octobre 2016 au 28 novembre 2019. Par un deuxième jugement n° 2100855/3 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à M. B la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’État à reloger M. B au cours de la période courant du 29 novembre 2019 au 27 janvier 2022. Enfin, par un jugement
n° 2306100/4-2 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée a rejeté la requête de M. B tendant à la condamnation de l’État en réparation des troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’absence fautive de l’État dans son relogement au motif que sa situation avait évolué et qu’il disposait désormais d’un emploi suffisamment rémunéré pour lui permettre de se reloger par ses propres moyens dans un logement adapté à ses besoins et capacités dans le parc privé.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, en se bornant à faire état de ce qu’il loue un local de stockage depuis plusieurs années du fait de l’absence de relogement afin d’y entreposer ses biens meubles, n’apporte aucun élément relatif à ses conditions actuelles de logement. Au surplus, la situation pécuniaire de l’intéressé qui a changé, eu égard à ce que ses moyens financiers ont évolué positivement, ainsi qu’il le reconnait lui-même, lui permet d’avoir accès à un logement par ses propres moyens. Compte tenu de ces éléments, le requérant ne démontre pas la réalité de son préjudice actuel et ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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