Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 août 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 16 août 2025, M. D A et Mme C B, représentée par Me Njem Eyoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la notification de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile émise le 10 avril 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de les réintégrer dans leur lieu d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil à la condition de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est dépourvue de fondement légale, une altercation ne pouvant justifier une sortie de lieu d’hébergement ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive européenne 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de moyens de droit ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la décision est fondée en droit et en fait.
M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions en date du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les observations de Me Njem Eyoum, représentant M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et soutient que la requête est recevable.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens, ont déposé une demande d’asile en France le 29 octobre 2023. Ils ont accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ils demandent l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII leur a notifié leur sortie d’hébergement sans délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 19 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à se voir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile applicables et mentionne que le 1er avril 2025, l’OFII a été informé par le gestionnaire de l’hébergement que M. A et Mme B avaient fait l’objet d’un second avertissement à la suite d’une altercation avec des voisines hébergées au sein de la même structure, est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin à l’hébergement en raison d’un comportement violent. Le moyen tiré de l’absence de base légale doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ont fait l’objet d’un premier avertissement pour des faits de violence le 21 septembre 2024 ayant entraînés une hospitalisation de Mme B et une garde à vue de M. A dans un contexte de différends avec une voisine, et d’un second avertissement pour des faits le 25 mars 2025 d’altercation entre Mme B et des résidentes. Les requérants se bornent à préciser que M. A n’était pas présent à l’occasion des faits du 22 mars 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au comportement violent des requérants doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « () /4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité () ». M. A et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont les dispositions ont été intégralement et régulièrement transposées en droit interne.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A et Mme B tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 10 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A et de Mme B.
Article 2 : la requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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