Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2415668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 7 mars 2025, M. D E, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— et les observations de Me Cherfa, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet a pris à l’encontre de M. E, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024/03898 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne, a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2021 et se prévaut de ce qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 mai 2023. Toutefois, le requérant n’établit pas entretenir des liens personnels et familiaux en France et ne fait valoir aucun élément pertinent qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. E, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et a tenu compte des conditions de séjour du requérant et de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée.
10. En second lieu, si M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2021, il n’établit pas y avoir tissé des liens intenses, anciens et stables. S’il se prévaut de l’activité professionnelle qu’il exerce, l’intéressé n’établit pas disposer d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, quand bien même il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ne démontre pas que la durée de deux ans qui a été retenue par le préfet soit disproportionnée. Pour les mêmes raisons, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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