Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 2024, Mme A B, représentée par Me Justine Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’une carte de résident, à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen définitif de sa demande dans un demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 15 juillet 2025 le préfet du Gard a produit une attestation de remise de titre de résident à Mme B dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident et à ce que soit enjoint à l’Etat de lui délivrer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2400620
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