Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2404064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, le comportement de M. B n’étant pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, le comportement de M. B ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les autres décisions :
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire ;
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 23 août 2024.
Par courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du fait de l’inexistence matérielle de cette décision dans l’arrêté attaqué, le contenu de l’article 1er du dispositif résultant d’une erreur de plume.
Un courrier en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour M. B le 4 décembre 2024 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né le 13 juin 1987, M. B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2023. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Loire a confirmé son refus de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si l’article 1er du dispositif de l’arrêté du 20 mars 2024 contesté fait mention, du fait d’une erreur de plume, du refus de titre de séjour opposé à l’intéressé, il ressort des termes de l’arrêté que son seul objet est d’obliger l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le refus de titre de séjour précédemment opposé à l’intéressé le 19 juin 2023 et non contesté dans le délai de recours contentieux. Si le requérant soutient qu’entre cet arrêté du 19 juin 2023 et l’arrêté du 20 mars 2024 il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, il n’en justifie par aucune pièce. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre une décision portant refus de séjour doivent être écartées comme irrecevables, dès lors que, dirigées contre une décision matériellement inexistante, elles sont dépourvues d’objet, et seules ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination doivent être examinées dans le cadre du présent recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il est constant que M. B est père d’un enfant de nationalité française né en 2018 de son union avec une ressortissante française dont il est aujourd’hui divorcé. L’intéressé démontre entretenir des liens avec son enfant, sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale en application d’un jugement de divorce rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 2 décembre 2022 et contribuer à son éducation, le juge des enfants du tribunal pour enfant C constatant, dans son jugement en assistance éducative du 8 décembre 2023, que le lien entre M. B et son fils « ne suscite actuellement pas d’inquiétude », que l’intéressé « endosse pleinement sa fonction paternelle », qu’il fait preuve d’investissement auprès de son fils et « s’implique dans le travail éducatif » mis en place dans le cadre de la mesure éducative en milieu ouvert. Par ailleurs, la mère de l’enfant et ex-épouse de M. B ainsi que d’autres personnes de l’entourage de la famille attestent que l’intéressé prend en charge l’enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, conformément au jugement de divorce. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
5. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l’annulation des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination prises sur son fondement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigées contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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