Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… D… C… épouse A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’ordonner le réexamen rapide de son dossier ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour assurer un traitement prioritaire de son dossier compte tenu de sa situation personnelle.
Elle soutient que :
sa demande de naturalisation répond aux conditions de l’article 21-2 du code civil ;
l’urgence est constituée en raison du retard pris par la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, entraînant la suspension de son contrat de travail, ce qui ne lui permet plus d’exercer un emploi, alors qu’elle est enceinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, les conclusions principales de la requête tendent à l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme C… épouse A… la naturalisation française. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions principales de Mme C… épouse A… n’entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative.
En second lieu, Mme C… épouse A… demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour assurer un traitement prioritaire de son dossier.
La demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait, à l’évidence, obstacle à l’exécution de la décision sus-évoquée du 21 août 2025. Elle est, par suite, manifestement mal fondée.
Il y a, dès lors, lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… épouse A….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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