Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2207955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— il n’était pas maître de l’affaire de la SASU Drive dont les bénéfices ont été rehaussés au titre de la période vérifiée et ont été considérés comme des revenus distribués en application de l’article 109.1 1° du code général des impôts ;
— son fils C n’est pas rattaché à son foyer fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait la fonction de président et unique associé jusqu’au 2 août 2016 de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Drive Car qui exerçait une activité principale de transport public de voyageurs et accessoirement d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur et d’achat, revente et location de véhicules sans chauffeur. A compter du 1er juillet 2016, la société a élargi son activité à l’achat-vente et l’import-export de véhicules neufs et d’occasion. La SASU Drive Car a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, ainsi que d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B, par une proposition de rectification du 19 novembre 2020, le service a rapporté au revenu imposable de M. B des années 2017 et 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices rehaussés de cette société dont elle a été regardée comme bénéficiaire en sa qualité de maître de l’affaire. A la suite du rejet de sa réclamation, M. B demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2017 à 2018.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas produit d’observations dans le délai de trente jours courant à compter de la notification, régulièrement opérée le 23 novembre 2020, de la proposition de rectification du 19 novembre 2020. Dès lors, il est réputé avoir tacitement accepté les rectifications et supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
5. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts précité, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
6. L’administration fiscale, pour imposer entre les mains de M. et Mme B les sommes regardées comme distribuées par la SASU Drive Car a estimé que M. B en avait effectivement disposé en tant que seul maître de l’affaire. Elle fait valoir, à cet effet, que le requérant était le président statutaire et unique associé jusqu’au 1er juillet 2016, qu’il a cédé à cette date les parts sociales de sa société à son fils C qui faisait partie de son foyer fiscal, et qu’il était l’unique signataire sans procuration sur l’ensemble des comptes de la société. Dans ces conditions, l’administration établit le rôle central de M. B qui agissait seul au nom de la société avec les pouvoirs les plus étendus notamment en ce qui concerne son organisation comptable et financière. Ainsi, M. B, qui en supporte la charge, n’établissant pas qu’il ne disposait pas seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, et qu’il n’était pas en mesure d’user sans contrôle des biens de celle-ci, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. A cet égard, la circonstance qu’il a été en arrêt de travail du 2 novembre 2016 au 30 juin 2018 ne suffit pas à rapporter la preuve contraire. Par suite, alors qu’il n’en conteste ni l’existence ni le montant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les revenus litigieux entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
7. En second lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l’administration fiscale a commis une erreur pour déterminer le quotient familial applicable au titre des années d’imposition en litige, dès lors qu’elle a rattaché son fils C au foyer fiscal alors que celui-ci a quitté le foyer familial depuis l’année 2016 et qu’il vit aux États-Unis depuis l’année 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont rattaché leur fils à leur foyer fiscal au titre de l’année 2017 mais ne l’ont pas rattaché au titre de l’année 2018. Ainsi, le service a déterminé les impositions en litige, dans un sens plus favorable au contribuable, en tenant compte d’un quotient familial de 9 parts au titre de l’année 2017 et de 8 parts au titre de l’année 2018. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur pour déterminer le quotient familial applicable au titre des années en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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