Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2513601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités polonaises est insuffisamment motivé en fait et méconnaît les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; il résulte d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 13.1 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il a présenté une demande d’asile en France plus de douze mois suivant la date de franchissement irrégulier de la frontière polonaise ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile en Pologne, caractérisées par la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, font obstacle à son transfert dans cet État membre ;
- l’arrêté portant transfert méconnaît les dispositions de l’article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation ;
- cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Teysseyré pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
- et celles de M. A…, assisté de M. D… A…, interprète en langue penjabi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant indien né le 6 septembre 2004, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a franchi irrégulièrement la frontière de la Pologne au plus tard le 13 juin 2024, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par les autorités polonaises. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la responsabilité de la Pologne a pris fin depuis le 14 juin 2025.
5. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en décidant de son transfert en Pologne pour l’examen de sa demande d’asile le 29 octobre 2025, à la suite de sa présentation en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant transfert aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence pris sur le fondement de l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 29 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A… aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : L’État versera à Me Teysseyré, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Économie ·
- Finances ·
- Code de commerce ·
- Pharmaceutique ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Livraison
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réparation du préjudice ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Réparation
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Grossesse ·
- Congé ·
- Interruption ·
- Absence ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Tchad ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.