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Rejet 11 juillet 2025
Annulation 11 septembre 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2506654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506654 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a décidé de mettre en place deux autorisations spéciales d’absence, le « congé 2ème parent » et le « congé d’interruption de grossesse », au bénéfice de ses agents.
Elle soutient que :
— la note de service est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du comité social territorial ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les autorisations spéciales d’absence, qui relèvent du pouvoir réglementaire du chef de service, ne peuvent être fixées par une note de service ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les motifs d’absence retenus ne sont pas au nombre de ceux justifiant l’octroi d’autorisations spéciales d’absence au bénéfice des agents publics, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires le prévoyant et dès lors qu’ils ne relèvent pas des cas prévus par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
— l’autorisation « congé 2ème parent », qui doit être regardée comme un congé permettant de prolonger la durée d’un congé déjà défini par les textes, relève donc du champ d’application de la loi et ne saurait ainsi être qualifié d’autorisation spéciale d’absence au sens de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
— l’autorisation « interruption de grossesse » correspond à un motif de congé de maladie ordinaire, qui doit donc être considérée comme une autorisation spéciale d’absence liée à l’état de santé, est ainsi dépourvue de base légale en l’absence de lien avec la parentalité ;
— le pouvoir règlementaire du chef de service ne saurait être invoqué pour la création de nouveaux motifs d’autorisations spéciales d’absence, faute de base légale ou règlementaire ;
— la création de ces deux catégories d’autorisations spéciales d’absence est susceptible de réduire la durée annuelle de travail, en méconnaissance des dispositions fixant le temps de travail des agents publics à 1 607 heures applicables aux collectivités territoriales, ainsi que du principe de parité avec les agents de l’Etat en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la note de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 26 juin 2025 sous le numéro 2506651 par laquelle la préfète de l’Isère demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé accompagné de M. Pfauwadel, vice-président rapporteur, et Mme B, première-conseillère, pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025, en présence de M. Morand, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel, vice-président,
— les observations de M. C pour la préfète de l’Isère,
— les observations de Me Supplisson, représentant Grenoble Alpes Métropole, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la note de service du 14 mars 2025 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () » selon lequel : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».
2. La préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a décidé la mise en place d’autorisations spéciales d’absence dites « congé 2ème parent » et « congé d’interruption de grossesse ».
3. En instaurant les autorisations spéciales d’absence intitulées « congé 2ème parent » et « congé d’interruption de grossesse » au bénéfice de ses agents, la note contestée présente le caractère, non d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une décision règlementaire faisant grief eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’entrainer sur l’organisation du service et sur les conditions de travail des agents. Cette décision est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des agents autres que ceux chargés de la mettre en œuvre. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par Grenoble Alpes Métropole ne saurait être accueillie.
4. Le moyen invoqué par la préfète de l’Isère tiré de ce que la note de service du 14 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse » ne relève pas des catégories prévues par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En l’état de l’instruction, les autres moyens invoqués par la préfète de l’Isère ne sont pas de nature à créer un tel doute sérieux.
5. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de la note de service du 14 mars 2025 du président de Grenoble Alpes Métropole uniquement en tant qu’elle met en place l’autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Grenoble Alpes Métropole d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la note de service du 14 mars 2025 du président de Grenoble Alpes Métropole est suspendue en tant qu’elle institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus du déféré-suspension de la préfète de l’Isère est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Les juges des référés,
T. Pfauwadel J-P. A E. B
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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