Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Pinson, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 14 août 1989, est entré en France le 23 décembre 2015 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2016. Il a bénéficié d’un titre carte de séjour temporaire mention « étudiant » du 12 janvier au 31 octobre 2017, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2020. Après une demande de changement de statut, il s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent – chercheur » valable du 10 mai 2020 au 14 mai 2022, renouvelée jusqu’au 14 novembre 2022. Après un deuxième changement de statut, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Il a sollicité, le 29 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. » Aux termes de L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
3. Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « ou » passeport talent-chercheur « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. » Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui sollicite, à l’issue de la durée de validité de cette carte de séjour, non renouvelable, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » se voit délivrer cette carte de séjour en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il justifie être pourvu à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’un emploi ou d’une promesse d’embauche en relation avec sa formation régulièrement suivie en France en qualité d’étudiant.
5. M. B se prévaut, à l’issue de la période d’une année de validité de son titre de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprise », d’une promesse d’embauche de la SAS ASM Consulting en qualité de consultant pour une rémunération annuelle de 33 500 euros, poste correspondant à des qualifications obtenues, notamment en juillet et septembre 2023, requises par cette entreprise pour occuper l’emploi de consultant qui lui était proposé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, M. B, qui détenait une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, était présent de manière régulière et continue depuis 2015 sur le territoire français sur lequel il a suivi avec succès l’ensemble de ses études supérieures et exercé les fonctions d’ingénieur de recherche à l’université Paul Sabatier du 15 mai 2020 au 14 mai 2022. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée.
7. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ de volontaire et le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Au regard du motif pour laquelle elle est prononcée, l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Me Pinson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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