Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la communauté d’agglomération Nîmes métropole, représentée par Me Merland, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’aire d’accueil des gens du voyage, sise chemin de Cante Perdrix, à Nîmes, de M. B… L…, Mme D… H…, M. G… H…, M. A… F…, Mme M… F…, M. I… F… et M. E… F…, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se serait maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés est compétent pour examiner la requête aux fins d’expulsion d’occupants sans droit ni titre des dépendances du domaine public ;
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d’aucune autorisation pour stationner sur l’aire d’accueil des gens du voyage, s’y étant introduits en dehors des horaires prévus à cet effet en cassant le cadenas de la barrière et en méconnaissance du mois de carence à respecter entre deux stationnements prévus par le règlement intérieur ;
- les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que :
. les occupants ont procédé des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité ;
. ils n’ont pas respecté le délai d’absence d’un mois minimum depuis leur dernière période de stationnement ;
. le comportement de M. B… L… causes des troubles à l’ordre public en ce qu’il s’est montré violent et agressif avec le personnel de gestion de l’aire notamment lors d’une altercation du 20 octobre 2025 ;
. au vu de la situation, par six arrêtés du 24 septembre 2025, le président de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole a porté interdiction de stationnement sur les aires d’accueils de gens du voyage de l’agglomération à l’encontre de M. G… L…, M. A… F…, Mme C… H…, M. E… F…, M. J… K… et M. B… L….
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par voie administrative le 31 octobre 2025 aux occupants qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole, représentée par Me Lenoir, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur le risque d’atteinte à la sécurité publique du fait des branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité ;
- les défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’incident du 15 septembre 2025 et d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 9 octobre 2025, que M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F…, M. E… F…, Mme M… F…, M. I… F… et M. G… H…, avec remorques, véhicules, caravanes, occupent cinq emplacements sur l’aire d’accueil des gens du voyage sis chemin de Cante Perdrix à Nîmes en s’y étant introduits entre les 13 et 15 septembre 2025 en dehors des horaires prévus à cet effet et en cassant le cadenas de la barrière d’entrée. Par arrêtés du 24 septembre 2025, le président de la communauté d’agglomération, constatant plusieurs infractions au règlement intérieur de l’aire d’accueil, notamment l’infraction d’installation sur un emplacement non attribué, a prononcé à l’encontre de M. B… L…, de Mme C… H…, de M. A… F…, et de M. E… F… une interdiction de stationnement sur les aires d’accueil des gens du voyage de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour une durée de deux ans à compter du 29 septembre 2025.
4. La demande d’expulsion concernant M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
5. En revanche, si la communauté d’agglomération produit également les arrêtés portant interdiction de stationnement concernant M. J… K… et M. G… L…, non visés par sa demande d’expulsion, elle n’établit pas avoir pris de tels arrêtés à l’encontre de M. G… H…, de Mme M… F… ni de M. I… F…. La demande d’expulsion les concernant se heurte par suite à une contestation sérieuse.
6. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que les occupants mentionnés au point 4 ont réalisés des branchements électriques de fortune ainsi que des branchements d’eau dangereux qui les exposent à un risque grave d’électrocution et d’incendie et qu’il est reproché à M. B… L… un comportement agressif lors des constats du commissaire de justice le 9 octobre 2025 et la dégradation de deux portes des locaux le 20 octobre 2025. Il s’ensuit que la présence sur les lieux des intéressés non seulement fait peser un risque immédiat et grave sur la sécurité des biens et des personnes qui y résident, mais rend en outre impossible l’utilisation par les autres usagers de la dépendance du domaine public en litige. Dans ces conditions, la libération des emplacements de l’aire d’accueil occupés par M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente, s’agissant de M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F…, un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole tendant à la libération des emplacements de l’aire d’accueil en litige.
9. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… de quitter sans délai les emplacements de l’aire d’accueil des gens du voyage sise chemin de Cante Perdrix à Nîmes en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté d’agglomération requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par personne et par jour de retard, avec effet différé à compter du 7 novembre 2025 inclus.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 300 euros chacun à la charge de M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… de quitter sans délai l’aire d’accueil des gens du voyage sise chemin de Cante Perdrix sur le territoire la commune de Nîmes, en évacuant les lieux des objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté d’agglomération Nîmes métropole pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant, avec effet différé à compter du 7 novembre 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d’agglomération Nîmes métropole est rejeté.
Article 4 : M. B… L…, Mme C… H…, M. A… F… et M. E… F… verseront une somme de 300 euros chacun à la communauté d’agglomération Nîmes métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Nîmes métropole, à M. B… L…, à Mme C… H…, à M. G… H…, à M. A… F…, à Mme M… F…, à M. I… F… et à M. E… F…, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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