Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2023, n° 2210874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la SARL Yoyaku Agency, représentée par Me Guedj, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme totale de 176 262, 70 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention des forces de police pour mettre fin à l’événement qu’elle organisait le 7 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 3 060 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 414-1 dudit code dispose : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. La SARL Yoyaku Agency a omis de produire à l’appui de sa requête la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou les pièces justifiant du dépôt d’une telle demande. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 10 juillet 2023 adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le
12 juillet 2023, soit deux jours après sa notification à défaut de consultation à l’issue de ce délai, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qu’à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, d’un courrier demandant l’indemnisation préalable à la commune de Drancy et de la preuve de sa réception par cette dernière, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance.
4. En dépit de cette demande, la société requérante n’a pas produit, dans le délai imparti courant du 12 juillet 2023, les pièces demandées, de nature à régulariser sa requête. Dans ces conditions, sa requête est irrecevable et peut, sur le fondement des dispositions précitées du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Yoyaku Agency une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Drancy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la société Yoyaku Agency est rejetée.
Article 2 : La SARL Yoyaku Agency versera à la commune de Drancy la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Yoyaku Agency et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 28 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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