Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A… fait opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 1 100 euros d’indu de prime d’activité.
Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 23 janvier 2025 à l’encontre de Mme A…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1 100 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité résiduel pour la période d’août 2022 à avril 2023. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise également que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article R. 845-2 du même code dispose également que « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. » L’article R. 842-3 de ce code indique que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 842-4 dudit code : « Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu la prime d’activité sur la base des revenus déclarés par elle. Cependant, suite à une opération de contrôle, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires. En effet, sur les déclarations trimestrielles de ressources allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, elle a déclaré un montant total de 14 442 euros de salaires alors qu’il ressort du Répertoire de Gestion des Carrières Unique qu’elle a réalité perçu 27 607 euros de salaires bruts soit 22 362 euros nets au titre de ladite année soit une différence de 7 920 euros. Ainsi, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge l’indu contesté. La requérante n’ayant pas remboursé cet indu, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pouvait procéder au recouvrement de cette somme par la contrainte contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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