Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune d’Orsay de lui communiquer un rapport d’enquête du centre interdépartemental de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé au maire de la commune d’Orsay, par un courrier du 21 mai 2025 reçu le 23 mai 2025, une demande de communication d’un rapport d’enquête du centre interdépartemental de gestion le concernant. En application des dispositions précitées des articles R. 331-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le maire d’Orsay sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai d’un mois. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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