Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la régularisation immédiate de sa situation administrative dans un délai de 48 heures ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fournir une réponse officielle à la demande expresse du 9 février 2024 ;
3°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la protection de son intégrité physique et psychologique et à sa mise en sécurité face aux menaces persistantes ;
4°) de condamner l’administration aux dépens.
Elle indique que depuis mai 2024, elle est victime de mesures administratives gravement attentatoires à ses libertés fondamentales et notamment en raison de son hospitalisation psychiatrique forcée du 28 au 30 novembre 2024 sans décision judiciaire ni consentement ou diagnostic médical préalable, qu’elle a sollicité la préfecture de Seine-et-Marne le 9 février 2024 pour la régularisation de sa situation administrative et qu’elle n’a reçu aucune réponse, alors qu’elle est en situation de vulnérabilité extrême.
Elle soutient que le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit à la dignité, à l’intégrité physique et psychique, à sa protection contre les traitements inhumains et dégradants et à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 30 juin 1967 à Syrzan (Oblast de Samara), a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne par une décision du 8 avril 2024. Elle est l’épouse depuis le 16 octobre 2010 d’un ressortissant français, à la suite de son mariage célébré en mairie de Château-Thierry (Aisne) avec M. A D. Elle indique avoir déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour à laquelle il n’a jamais été répondu. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne notamment « de lui fournir une réponse officielle » à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() » ; Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ; Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué résider à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1 rue Subra. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fournir une réponse officielle à la demande expresse du 9 février 2024, n’est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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