Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa candidature de réserviste opérationnel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de l’intégrer à la phase finale des formations du corps de la réserve opérationnelle de la police nationale.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une très bonne forme physique et que son dépistage positif résulte de sa consommation d’anti-douleurs prescrits par un médecin chirurgien dans le cadre d’une opération du canal carpien en novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et ne comporte ni moyens ni conclusions ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de cette instance.
Il fait valoir qu’il appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de défendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est policier municipal de la ville d’Avignon. Par une décision du 11 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa candidature de réserviste opérationnel. Par une décision du 21 avril 2023, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. B… à l’encontre de la décision du 11 avril 2023, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ; 2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ; / 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 4° Etre en règle au regard des obligations du service national ; / 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale : « L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du policier réserviste est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / – un entretien, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / – des examens biométriques ; / – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / – un examen clinique réalisé par un médecin. (…) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. / Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte ». / Tout avis d’inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale. / En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Les conditions de santé communes sont : / – l’absence de contre-indication à la conduite des véhicules légers de l’administration ; / – l’absence de marqueurs biologiques de consommation de produits illicites. (…) ».
L’article 9 de cet arrêté précise que : « Les capacités physiques et physiologiques sont appréciées sur la base : / – de la robustesse et de l’équilibre staturo-pondéral ; /- du développement musculaire ; / – de la statique et de la mobilité pelvienne et rachidienne ; / – de l’intégrité et de la mobilité des grosses articulations ; / – de l’intégrité des membres et de leurs extrémités ; / – de l’intégrité du système cardio-vasculaire et de son adaptation à l’effort ; / – de l’intégrité du système broncho-pulmonaire et rhino-laryngologique et de son adaptation à l’effort ; / – de la qualité des réseaux artériel et veineux ; / – de l’intégrité du revêtement cutané. (…) ». Enfin, l’article 12 de cet arrêté précise que : « Pour l’exercice des missions confiées au policier réserviste les capacités médicales suivantes sont évaluées. / I. – L’état général. Un bon état général est exigé, constitué notamment par : / – une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ; / – une bonne statique rachidienne et pelvienne ; / – une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ; / – une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ; / – une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ; / – une capacité respiratoire adaptée à l’effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ; / – un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ; / – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique. / II. – L’acuité visuelle. Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes : / – acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ; / – acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du courrier de réponse au recours gracieux de M. B… qu’à la suite de la visite médicale du 30 août 2022, le requérant a été déclaré inapte pour la réserve opérationnelle de la police nationale au motif que le rapport taille/poids (IMC) n’est pas compatible avec les fonctions actives de la police et qu’en outre, les tests se sont révélés positifs aux morphiniques et le résultat de la vision « limite ».
Si M. B… fait valoir qu’il justifie d’une très bonne santé physique et produit au soutien de ses allégations plusieurs certificats médicaux de médecins cardiologue, ophtalmologue et d’un chirurgien orthopédique ainsi que ses résultats à des dépistages de pharmacologie et toxicologie, ces documents, qui ne sont pas relatifs à un état antérieur, sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée du 11 avril 2023. En outre, la circonstance selon laquelle M. B… aurait par ailleurs fait preuve d’un grand professionnalisme dans ses fonctions n’est pas de nature à influer sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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