Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 déc. 2025, n° 2302928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 229 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé au mois de mars 2022.
Il soutient que la somme qui lui est réclamée n’a pas été versée indûment dès lors que son locataire, allocataire et bénéficiaire de la prestation en litige, a quitté le logement qu’il lui louait le 12 mars 2022 et non en février 2022 comme ce dernier l’a indiqué à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition à contrainte formée par M. C…, qui n’a pas formé de recours administratif préalable contre l’indu qui lui était réclamé, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un logement situé avenue du 84ème régime d’infanterie à Avesnes sur Helpe, loué par M. A…. Ce dernier, allocataire, a bénéficié de l’allocation de logement sociale, laquelle était directement versée à M. C…. A la suite du déménagement du locataire, la caisse d’allocations familiales du Nord a émis le 16 mars 2023 une contrainte à l’encontre de M. C… en vue du recouvrement de la somme de 229 euros correspondant à l’allocation de logement sociale versée au titre du mois de mars 2022. Par la présente requête, M. C… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale ou de l’aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale ». En vertu de l’article L. 842-1 dudit code : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / (…) ». L’article R. 823-12 du même code prévoit que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l’espèce, si la caisse d’allocations familiales du Nord produit aux débats un courrier daté du 15 avril 2022 adressé à M. C… l’informant de qu’il aurait perçu indument la somme de 229 euros correspondant à l’allocation de logement sociale versée pour le compte de son locataire pour le mois de mars 2022, elle ne produit toutefois aucun élément attestant de l’envoi et de la réception de ce courrier à l’intéressé. Il résulte néanmoins de l’instruction que le requérant a bien reçu la mise en demeure de payer cette somme, qui lui a été adressée ultérieurement le 7 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 17 novembre 2022. Alors qu’était précisée dans le courrier de mise en demeure la possibilité qui demeurait ouverte au débiteur de contester le bien-fondé de la créance en l’absence de réception du courrier lui notifiant l’indu, le requérant n’a pas entendu se prévaloir de cette faculté et n’a exercé aucun recours tendant à contester le bien-fondé de la somme qui lui était réclamée. Dans ces conditions, si M. C… est recevable à former opposition contre la contrainte qui a été émise à son encontre le 16 mars 2023, il ne peut, au soutien de son opposition, contester le bien-fondé de l’indu. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. C…, tiré de ce que le locataire allocataire du logement dont il est propriétaire serait parti postérieurement à la date déclarée à la caisse d’allocations familiales, n’est pas recevable et doit être écarté. En tout état de cause, s’il résulte de l’instruction que le locataire de M. C… a quitté le logement qu’il louait auprès de lui le 12 mars 2022 et non le 21 février 2022 comme retenu par la caisse d’allocations familiales, l’aide au logement dont bénéficiait l’allocataire pour ce logement cessait d’être due dès le 1er mars 2022, en application des dispositions de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 16 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 229 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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