Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 déc. 2024, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et présente un caractère stéréotypé ;
— la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en possession, dans une langue qu’elle comprend, des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel satisfaisant aux garanties prévues à l’article 5 de ce règlement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en dès lors qu’il n’est pas établi que le Portugal a été saisi d’une demande de reprise en charge ni, si tel est le cas, qu’il lui a donné une suite favorable.
— compte tenu de sa vulnérabilité résultant de son état de santé et de celui de son enfant non pris en charge au Portugal, et des mauvaises conditions d’accueil lors de son précédent transfert au Portugal, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de ce règlement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de la République d’Angola, née le 16 février 1991, a présenté le 8 mars 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation des systèmes d’information « Eurodac » et « Visabio » a fait apparaître, à cette occasion, qu’elle était entrée en France muni d’un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois à la date de la première demande d’asile qu’elle avait présentée en France et qui avait donné lieu à une décision de transfert vers le Portugal exécutée le 10 janvier 2024. Par un jugement mis à disposition le 30 août 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer de nouveau Mme A C vers ce pays et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord, à l’issue de ce réexamen, a décidé de la transférer aux autorités de ce pays.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des motifs exposés dans l’arrêté contesté que le préfet du Nord s’est fondé sur ce que la situation de Mme A C, était, au regard de la date d’expiration du visa qui lui avait été délivré par les autorités portugaises, celle prévue au 4 de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sur ce que les autorités portugaises ont donné leur accord le 29 avril 2024 à la reprise en charge de l’intéressée, sur le fondement du a du 1 de l’article 18 de ce même règlement, qui leur avait été demandée par la France le 23 avril précédent. En énonçant ces considérations, le préfet du Nord, qui n’avait pas à décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A C a mis cette dernière à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels l’arrêté litigieux est fondé et donc de les discuter devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Nord, et notamment de l’accusé de réception délivré par le point d’accès DubliNet dont la teneur n’est pas contredite en retour, que les autorités portugaises ont été saisies, le 23 avril 2024, d’une demande de reprise en charge de Mme A C transmise par le formulaire uniforme comportant l’ensemble des informations prévues à cette fin et qu’elles l’ont acceptée le 29 avril suivant. Par suite, le moyen, tel qu’articulé, tiré de ce que la décision de transfert attaquée n’a pas été précédé d’un accord donné par les autorités du Portugal à une demande de reprise en charge de l’intéressée manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle a été privée de son droit à être informée des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, dès lors qu’elle n’a reçu aucune brochure d’information dans une langue qu’elle comprend, ni n’a bénéficié d’un entretien individuel, en méconnaissance des prescriptions respectivement des articles 4 et 5 de ce règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B, visée au paragraphe 2 de l’article 4 de ce règlement a été portée à la connaissance de Mme A C le 8 mars 2024 en langue portugaise, qu’elle a expressément déclaré lire et comprendre, au cours d’un entretien individuel qui s’est déroulé également dans cette langue comme cela ressort de son résumé, que l’intéressée a signé sans émettre aucune réserve. Ainsi, la requérante, qui ne soulève aucune contestation circonstanciée sur la complétude des informations ainsi délivrées, sur leur compréhension effective ou sur les modalités de cet entretien, a été mise à même de porter utilement à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Par suite, elle n’est pas fondé à soutenir qu’elle a été privée des garanties procédurales prévues aux articles 4 et 5 du règlement communautaire du 26 juin 2013.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement communautaire susvisé, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, Mme A C fait valoir la situation de particulière vulnérabilité résultant de sa situation de parent isolé voyageant avec ses deux enfants mineurs nés en 2019 et 2021, et des difficultés de santé qu’elle rencontre, ainsi que l’un de ses enfants, et qui nécessitent une prise en charge médicale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accord de reprise en charge exprimé par les autorités portugaises s’étend explicitement aux deux enfants mineurs de la requérante, qui n’apporte par ailleurs aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles elle n’a pu bénéficier effectivement de conditions matérielles d’accueil et notamment d’hébergement lors de son transfert au Portugal en début d’année, en méconnaissance en cela des garanties accordées aux demandeurs d’asile par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la teneur des certificats médicaux produits, que la prise en charge spécialisée des troubles psychiatriques et de la surveillance de l’hépatite B dont souffre Mme A C ne pourrait être poursuivie au Portugal, alors d’ailleurs que les autorités de ce pays en ont été informées dès le 29 juillet 2024 par l’envoi à ces autorités du formulaire type prévu à cet effet par le règlement communautaire avant l’exécution d’une décision de transfert, de sorte que ce transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé de la requérante. Il en est de même s’agissant de la gravité alléguée des difficultés de santé de son fils aîné, qui n’est pas établie par la production d’une prescription en mai 2024 d’un bilan à réaliser par un orthophoniste pour une suspicion de troubles de la parole, sans autre précision sur le diagnostic qui aurait été posé à sa suite, et d’un traitement trimestriel par Zymad indiqué en prévention de carence en vitamine D. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 n’a pas entaché la décision de transfert en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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