Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2216514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 1l avril 2023, M. A B, représenté par Me Toinette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été valablement notifié ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les observations de Me Benmouffok pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 8 juin 1965 est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à partir de 1992, M. B a travaillé sous l’identité de M. D, né le 15 août 1969 à Mitsoudjé-Hambou aux Comores, de nationalité française et a dû restituer le 1er août 2011 ses papiers d’identité française. Il a sollicité également le 9 septembre 2011 un titre de séjour sous l’identité de M. D, en se prévalant un passeport comorien en cours de validité. Toutefois, ces circonstances anciennes pour lesquelles au demeurant il n’a pas été condamné ne sont pas de nature à établir que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4. Pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B a produit au titre de chacune des années 2012 à 2015 l’ensemble de ses fiches de paye établies au nom de M. D dont il est constant qu’il correspond à l’identité qu’il avait usurpée pour travailler en France. Pour les années suivantes il produit des factures Bouygues Télécom à son nom ainsi que les factures EDF et l’échéancier annuel EDF du logement qu’il indique occuper avec Mme C, ressortissante française, qui a établi des déclarations de vie commune avec le requérant en date du 6 novembre 2018 et du 28 mars 2023. Les pièces produites constituent ainsi un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’il résidait en France de manière habituelle et continue au cours de cette période. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache l’arrêté attaqué d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à prétendre à l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 18 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 18 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORÊT
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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