Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2508084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, N° 2311472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet du Nord, qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de M. C…, qui indique que l’obligation de pointage résultant de l’assignation à résidence dont il fait l’objet l’empêche d’aller travailler le matin ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir, d’une part, que l’employeur de M. C… a été contacté préalablement à l’édiction de la décision attaquée afin que les horaires de pointage qui seraient fixés n’empêchent pas le requérant de travailler, d’autre part, que la décision attaquée prévoit que M. C… pointe 3 jours par semaine à 8h du matin alors que l’intéressé travaille dans la restauration, en tant qu’apprenti cuisinier, chez La Ch’tite Brigite, restaurant Estaminet à Lille, et qu’il est ainsi peu vraisemblable qu’il doive se rendre sur son lieu de travail très tôt le matin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 20 mai 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… a formé un recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille, qui a, par un jugement n° 2311472 du 18 avril 2025, annulé la décision interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français et rejetant le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 17 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 octobre 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, à M. A… D…, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de la décision attaquée, à effet de signer, « durant les permanences préfectorales qu’il est amené à assurer dans le Nord pendant des jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 eu lundi 8h00 (…)) », les décisions d’assignation à résidence. Par ailleurs, le préfet du Nord produit un relevé des permanences de l’été 2025 dans lequel est mentionné qu’à la date du 17 août 2025, qui est un dimanche, M. D… était de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision assignant le requérant à résidence, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. C… soutient qu’il réside en France depuis plus de sept années, la décision attaquée, qui l’assigne à résidence, n’a ni pour objet, ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. D’autre part, si M. C…, qui a l’obligation de pointer au commissariat de sa ville de résidence trois jours par semaine à 8h00, soutient qu’il travaille de 8h00 à 16h30, il ne produit aucune pièce justifiant de ces horaires, alors que ces derniers apparaissent comme atypiques s’agissant d’un cuisinier travaillant en restaurant. En particulier, l’attention de son employeur, qu’il verse au dossier, n’en fait aucune mention. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé, assigner M. C… a résidence pour une durée de quarante-cinq jours en lui demandant de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h00, sauf jours fériés, au commissariat de police d’Armentières.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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