Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2303908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 21 juin 2024, la SAS Flaure, représentée par Me Aumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2023 par lequel le maire de Châtenay-sur-Seine a retiré, au nom de l’État, l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Flaure pour la division en cinq lots, dont quatre constructibles, d’un terrain situé 16 rue de la Vieille Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-sur-Seine une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que :
- le retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable est intervenu plus de trois mois après la notification de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n’est pas illégal dès lors que, d’une part, son projet ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, que, d’autre part, son projet ne méconnaît pas les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et qu’enfin l’inopposabilité du certificat d’urbanisme opérationnel en raison de sa non-transmission au préfet n’est pas un motif de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Châtenay-sur-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le maire de la commune de Châtenay-sur-Seine ayant retiré le permis de construire au nom de l’État et non au nom de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Aumont, représentant la SAS Flaure.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Flaure est propriétaire d’un terrain sis 16 rue de la Vieille Seine à Châtenay-sur-Seine. Après avoir obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 20 août 2022, elle a déposé une déclaration préalable afin de division de ce terrain en cinq lots, dont 4 à bâtir. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Châtenay-sur-Seine ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Toutefois, par une lettre d’observation valant recours gracieux du 2 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a demandé le retrait de cette décision. Par un arrêté du 19 mars 2023, le maire de Châtenay-sur-Seine, au nom de l’État, a retiré cette décision de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Flaure demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-3 du code précité : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du code précité : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ». Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le plan d’occupation des sols d’une commune est devenu caduc, le maire demeure compétent, au nom de la commune, pour délivrer les autorisations d’occupations du sol, après avoir recueilli l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire.
3. S’il est constant que le plan d’occupation des sols de la commune du Châtenay-sur-Seine est devenu caduc le 27 mars 2017, il résulte toutefois des dispositions précitées que le maire de Châtenay-sur-Seine est demeuré compétent pour délivrer ou non au nom de la commune les autorisations d’occupation des sols. Il en résulte qu’en prenant la décision litigieuse au nom de l’État, le maire de la commune de Châtenay-sur-Seine a pris sa décision au nom d’une autorité incompétente. Par suite, le moyen soulevé d’office par le tribunal tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
5. En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R. 424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 décembre 2022 a été retiré par un arrêté du 19 mars 2023 qui a été notifié à la SAS Flaure par lettre recommandée avec avis de réception et que la première présentation de cette lettre a eu lieu le 21 mars 2023. Il en résulte que l’arrêté litigieux a été notifié plus de trois mois après qu’a été pris l’arrêté du 19 décembre 2022 portant non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 mars 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châtenay-sur-Seine la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Flaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2023 par lequel le maire de Châtenay-sur-Seine a retiré, au nom de l’État, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Flaure pour la division en quatre lots constructibles et un lot déjà bâti d’un terrain situé 16 rue de la Vieille Seine est annulé.
Article 2 : La commune de Châtenay-en-Brie versera à la SAS Flaure la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Flaure et à la commune de Châtenay-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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