Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— il a été victime de violences dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ;
— il souhaite séjourner en France où il vit avec son compagnon et exerce une activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, qui indique que la requête est dirigée contre l’arrêté du 24 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 26 juin 2003, déclare être entré en France au cours de l’année 2023. La demande d’asile de l’intéressé ayant été définitivement rejetée, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 10 décembre 2024, lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. A la suite de l’interpellation de M. A le 24 juillet 2025, le préfet de Vaucluse lui a interdit, par un arrêté du même jour, le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 24 juillet 2025, seul arrêté joint à sa requête.
2. D’une part, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il déclare être entré durant l’année 2023 et où il se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 décembre 2024. Le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas avoir été victime de violences dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une relation sentimentale entretenue sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations sur ce point et ne justifie pas de liens intenses et stables tissés en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée d’un an ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. D’autre part, eu égard aux seuls éléments dont se prévaut M. A et à tout ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de M. A. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’existence d’une telle erreur manifeste ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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